Les Commissaires de l'instruction publique, sont établis pour réunir en un centre commun, et répandre dans tout l'Empire tous les moyens d'instruction propres à maintenir l'unité des principes et à perfectionner cette partie essentielle de l'organisation sociale.

Article premier.

Il sera établi à Paris une Administration centrale sous le nom de Commission générale de l'Instruction publique. Ses Membres seront au nombre de six, et auront le titre de Commissaires de l'instruction publique.

II.

Il sera établi, sous chaque Commissaire, un Inspecteur. Les Inspecteurs pourront, être momentanément envoyés dans les divers Établissemens d'instruction du Royaume, lorsque la Commission le jugera nécessaire.

III.

Les Commissaires et Inspecteurs seront nommés par le Roi, qui pourra ensuite les suspendre de leurs fonctions; mais l'instruction étant la première défense contre les abus de l'autorité, leur destitution ne pourra être prononcée que sur un jugement du Corps législatif.

IV.

Les Commissaires se partageront entr'eux les divers objets de l'instruction, et chacun fera exécuter, sous sa responsabilité, les Lois relatives à la partie dont il aura été chargé.