V.
Ils auront sous leur surveillance tout ce qui tient à l'instruction, tout ce qui concerne les prix et concours qui seront ouverts pour tous les objets d'utilité publique, les Spectacles, les Fêtes Nationales, les Arts, les Bibliothèques publiques formée de celles des Maisons religieuses, la Bibliothèque Nationale, la Correspondance de toutes les Bibliothèques.
VI.
Il sera nommé dans chaque Directoire de Département, un membre chargé de la surveillance de ce qui concerne l'instruction; il sera tenu de donner connoissance tant de l'état que des besoins de l'instruction publique dans le Département.
VII.
Tous les biens et revenus destinés à l'Éducation publique seront sous la surveillance des Commissaires: ils rendront compte, tous les ans, à l'Assemblée législative de la situation de ces biens.
VIII.
Ils présenteront, chaque année, à l'Assemblée législative un état des progrès de l'instruction dans toutes les parties du Royaume.
IX.
Ils nommeront, pour la première fois, aux places de nouvelle création dont la nomination n'aura pas été attribuée aux Corps administratifs, et rendront un compte public des motifs de leurs choix.