II.

Ceux qui se destineront à l'enseignement des Écoles primaires, se rendront à un temps indiqué chaque année, aux chefs-lieux de District qui seront déterminés par le directoire du Département. Le directoire nommera cinq Juges, dont deux au moins seront choisis parmi les Maîtres publics. Les Candidats seront examinés sur toutes les parties de l'enseignement des Écoles primaires. Ceux qui seront reçus à l'examen, seront inscrits sur la liste des éligibles.

III.

Ceux qui se destineront à l'enseignement dans les Écoles de District, se rendront à un temps indiqué chaque année, au chef-lieu du Département. Il y aura autant d'examens différens qu'il y aura de cours d'enseignement. Le Directoire du Département nommera, pour chaque examen, cinq Juges, dont deux au moins seront choisis parmi les Maîtres publics. Les Candidats seront examinés sur toutes les parties de l'enseignement du cours pour lesquels ils se seront présentés. Ceux qui seront reçus à l'examen, seront inscrits sur la liste des éligibles.

IV.

Ceux qui seront reçus à l'examen pour le cours d'Humanités, seront reçus aussi pour le cours de Grammaire. Ceux qui seront reçus à l'examen pour le cours de Rhétorique et de Logique réunies, seront aussi éligibles pour les deux premiers cours.

V.

Les Professeurs de langue vivante et de langue grecque seront nommés par les directoires des Départemens, et subiront un examen préalable avant de prendre possession de leurs Chaires, si mieux n'aiment les directoires des Départemens s'adresser, pour le choix de ces Maîtres, aux Commissaires de l'instruction publique.

VI.

Les Procureurs-syndics des Districts enverront dans la huitaine de l'examen, au Procureur-syndic du Département, la liste des éligibles pour les Écoles primaires; cette liste contiendra leurs noms, âge et pays.