VII.

Le Procureur-général-syndic du Département enverra, dans la quinzaine après l'examen, la liste de tous les éligibles du Département, aux Commissaires de l'instruction publique.

VIII.

Les Commissaires de l'instruction publique feront imprimer la liste générale de tous les éligibles pour les différens genres d'enseignement; ils y joindront la liste des Maîtres enseignans dans les Écoles publiques. Cette liste sera envoyée tous les ans à tous les Districts et Départemens du Royaume.

IX.

Lorsqu'une place de Maître d'école primaire sera vacante, le Procureur-syndic de la Municipalité en donnera avis au Procureur-syndic du District; le Directoire nommera à la place vacante, parmi tous les éligibles du Royaume.

X.

Lorsqu'une place de Maître d'École de District sera vacante, le Procureur-syndic de la Municipalité en donnera avis au Procureur-syndic du Département. Le Directoire du Département nommera à la place vacante, parmi tous les éligibles du Royaume.

XI.

Le Maître nommé recevra du Roi un brevet d'institution. Avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, il prêtera le serment civique entre les mains de la Municipalité.