XII.

Nul ne sera Maître public dans les Écoles primaires ou de District avant vingt-un ans. Nul ne sera Inspecteur des Études ou Principal, qu'il n'ait été Professeur pendant cinq ans.

XIII.

A la prochaine organisation de l'éducation publique, les Maîtres seront choisis de préférence parmi ceux qui sont présentement en exercice.

XIV.

Ceux qui ne seroient pas employés, seront inscrits sur la liste des éligibles.

XV.

Les Municipalités seront chargées de l'inspection et surveillance des Écoles primaires, et les Directoires de District de la surveillance des Écoles de District.

XVI.

Les Municipalités feront connoître au Procureur-syndic du District, et les Directoires de District aux Procureurs-syndics des Départemens, les plaintes faites contre les Maîtres pour fait de leur enseignement. Ils ne pourront être destitués que par le Directoire du Département, à la pluralité des trois quarts des voix, et après avoir été entendus.