Article premier.
Il sera établi en France quatre grandes Écoles nationales de l'art de guérir, sous le nom de Collèges de médecine, dont l'un sera placé à Paris un à Montpellier, un à Bordeaux et un à Strasbourg. L'enseignement complet de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie sera fait également dans ces quatre Collèges, par douze Professeurs entre lesquels seront partagées toutes les parties théoriques et pratiques de cet enseignement, conformément à l'état ci-joint (page [164).TABLEAUX]
II.
A chacun des quatre Collèges de médecine, sera annexé un hôpital dans lequel la médecine, la chirurgie et l'art des accouchemens seront enseignés près du lit des malades.
III.
Il sera formé dans chaque Département, auprès des hôpitaux civils, militaires et de la marine, des écoles secondaires de médecine, dans lesquelles les Médecins attachés à l'hôpital enseigneront les élémens de l'art de guérir; et les Pharmaciens, ceux de la pharmacie.
IV.
Il sera établi dans les hôpitaux, disposés pour l'enseignement, des bourses pour défrayer entièrement ou en partie des Élèves choisis qui seront employés dans l'hôpital à l'une des parties du service. Les Départemens détermineront l'étendue et l'application de ce secours.
V.
Les chaires de toutes les écoles de médecine seront données au concours: le mode de rénovation des maîtres sera déterminé par un réglement particulier.