VI.
Le traitement de chacun des professeurs consistera, 1º., en appointemens qui lui seront payés par le trésor public; 2º. en une rétribution qui lui sera payée par chacun des Étudians qui voudra suivre ses leçons. Un réglement particulier en déterminera la quotité.
VII.
Les Élèves seront absolument libres pour le lieu, l'époque, l'ordre, la durée et le mode de leurs études. En conséquence ils ne seront tenus ni à s'inscrire sous les différens Professeurs, ni à présenter des certificats d'assiduité, mais tous ceux qui voudront exercer l'art de guérir ou la pharmacie, subiront préalablement, dans un des quatre Collèges de médecine, les épreuves déterminées pour l'une et pour l'autre partie par le Corps législatif.
VIII.
Dans ces examens les Candidats répondront de vive voix aux questions qui exigent des démonstrations, par écrit à celles qui n'en exigent pas.
IX.
L'examen de Médecine pratique se fera dans l'Hôpital où l'École Clinique aura été établie, et près du lit des malades sur l'état et sur le traitement desquels l'Élève donnera par écrit son avis motivé. Ce sera sur cet écrit qu'il sera jugé définitivement par les Examineurs.
X.
Tout homme âgé de vingt-cinq ans, qui, dans ces preuves, aura été reconnu capable d'exercer l'art de guérir, sera déclaré Médecin.