XI.

Sous cette dénomination de Médecin, seront compris à l'avenir tous les individus qui étoient ci-devant désignés sous les noms de Médecins et de Chirurgiens; les études, les épreuves, les droits et les devoirs seront les mêmes pour les uns et pour les autres, sans aucune distinction quelconque.

XII.

Les Médecins reçus dans l'un des quatre grands Collèges, pourront exercer la Médecine dans toute l'étendue de l'Empire François. Il suffira qu'après avoir fait reconnoître leurs lettres de réception, ils se fassent inscrire sur le registre de la Municipalité, dans le ressort de laquelle ils se proposeront d'exercer leur art. Eux seuls seront admissibles au titre et aux fonctions, soit publiques, soit privées, de leur profession, pour l'enseignement, la pratique et les rapports, dans tous les établissemens civils et militaires.

XIII.

Tous ceux qui, à l'âge de vingt-cinq ans, auront été trouvés capables d'exercer la Pharmacie, seront déclarés Pharmaciens; ils pourront seuls exercer cette profession dans toute l'étendue du Royaume.

XIV.

L'ordonnance et la vente des médicamens sont incompatibles; aucun individu ne pourra, hors le cas de nécessité, joindre les fonctions de Médecin à celles de Pharmacien.

XV.

Toute personne non reçue Médecin ou Pharmacien, dans un des grands Collèges de Médecine, qui en prendra le titre dans un acte ou un écrit quelconque, ou qui se permettra d'exercer habituellement la Médecine ou la Pharmacie, sera punie d'une amende de cinq cents livres.