Il y a des officiers étrangers, naturalisés civilement, ou non , et servant tous également au titre étranger.
Il y a des officiers français sortis du service étranger et servant au titre étranger.
Il y a enfin des officiers démissionnaires du service français, et réintégrés au titre étranger.
Lorsque les officiers étrangers ont été placés dans la Légion, en conformité de la loi du 9 mars 1831, leurs lettres de service étaient conçues comme celles des corps français. Ils croyaient donc n'être soumis qu'à la condition de ne pas servir en France. Leur erreur était bien naturelle, car les lois organiques du 11 avril 1831, 14 avril 1832, 19 mai 1834, sont muettes à leur sujet; et si l'article 3 de l'ordonnance du 5 mai 1832 les frappait (très justement au point de vue national) d'une exclusion pour le commandement, du moins leur offrait-elle la voie de la naturalisation civile, pour rentrer dans le droit commun et obtenir la naturalisation militaire.
Tel était, en effet, le sens de l'article 3 de l'ordonnance du 5 mai 1832, abrogé depuis par l'ordonnance du 18 février 1844. S'il eût pu rester quelque doute dans l'esprit des officiers de la Légion à cet égard, ce doute aurait disparu devant les explications données par le ministre de la guerre en maintes circonstances, et devant les autorisations de permutation accordées entre des officiers étrangers naturalisés servant dans la Légion et des officiers des régiments français.
J'ai eu sous les yeux:
1° Une lettre du 3 décembre 1834 (postérieure ainsi à la promulgation de la loi sur l'état des officiers), dans laquelle il est dit: «Direction du personnel et des opérations militaires.... Ce n'est donc que lorsque M. de Caprez aura été naturalisé Français qu'il sera en position de demandera permuter; mais, tant qu'il conservera la qualité d'étranger, sa réclamation à cet égard ne saurait être accueillie. Signé: Miot.»
2° Une liste des officiers étrangers, provenant notamment des régiments suisses, qui servent maintenant dans des corps français, et qui sont sortis de la Légion par permutation. Parmi eux figurent un lieutenant-colonel et un chef de bataillon.
Cette position n'a été changée qu'à l'organisation de la deuxième Légion étrangère, en 1837. Depuis lors les brevets des officiers au titre étranger contiennent l'annotation suivante: Cette nomination étant faite en vertu de la loi du 9 mars 1831 ne donne pas à M.N. les droits conférés aux officiers français par la loi sur l'avancement et celle sur l'état des officiers.
Puis est survenue l'ordonnance du 16 mars 1838, qui, par les articles 195 à 203, règle l'avancement, dans la Légion, pour les grades supérieurs. Ces articles, dans leurs dispositions favorables à l'ancienneté, ne sont pas applicables en Algérie, par suite de l'application qui est faite à l'année de l'article 20 de la loi du 14 avril 1832.