Ayant eu cognoissance avec feu Monseig. le Comte de Soissons (Prince pieux & affectionné en toutes vertueuses & sainctes entreprises) par l'entremise de quelques miens amis qui estoient de son conseil, je luy monstray l'importance de l'affaire, le moyen de la régler, le mal que le désordre avoit apporté par le passé, & apporteroit une ruine totale, au grand deshonneur du nom François, si Dieu ne suscitoit quelqu'un qui le voulust relever. Comme il fut instruit de toute l'affaire, il veit la carte du pays, & me promit souz le bon plaisir du Roy d'en prendre la protection. Cependant monsieur le President Jeanin fait voir les articles à Messeig. du Conseil, par lesquels nous demandions à sa Majesté qu'il luy pleust nous donner mond. Seigneur le Comte pour protecteur. Ce qui fut accordé par nosdits Seigneurs de son Conseil; lequel renvoya neantmoins les articles à feu Monseig. le Duc d'Anville, Pair & Admiral de France, qui approuva grandement ce dessein, promettant d'y apporter tout ce qu'il pourroit du sien en faveur de ceste entreprise. Comme j'estois sur le point de faire publier les patentes de sa Commission [365] par tous les ports & havres du Royaume, & m'ayant honoré de sa Lieutenance, pour faire telle societé qui me sembleroit bonne, ainsi qu'il se voit par sad. Commission 231/887icy insérée, une griesve maladie surprit mond. Seigneur à Blandy, dont il mourut[366], qui recula ceste affaire; ausquelles choses nos envieux n'avoient osé attenter, jusques après sa mort, qu'ils pensoient que tout fust décheu.
Note 365: [(retour) ]
La commission du comte de Soissons est du 8 octobre 1612. (Voir 1613, p. 285, note 1.)
Note 366: [(retour) ]
«Le jour de la Toussaincts premier de Novembre» (1612) «à quatre heures du matin, Monsieur le Comte de Soissons, Prince du sang de France, mourut en son chasteau de Blandy. Tous les François regrettèrent ce Prince pour sa vertu.» (Mercure François, an. 1612, p. 582.)
CHARLES DE BOURBON Comte de Soissons, Pair & grand Maistre de France, Gouverneur pour le Roy és pays de Normandie & Dauphiné, & son Lieutenant général au pays de la nouvelle France. A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Sçavoir faisons à tous qu'il appartiendra, que pour la bonne & entière confiance que nous avons de la personne du Sieur Samuel de Champlain, Capitaine ordinaire pour le Roy en la marine, & de ses sens, suffisance, practique & expérience au faict de la marine, & bonne diligence, cognoissance qu'il a audit pays, pour les diverses négociations, voyages & fréquentations qu'il y a faits, & en autres lieux circonvoisins d'iceluy: A iceluy Sieur de Champlain pour ces causes, & en vertu du pouvoir à nous donné par sa Majesté, Avons commis, ordonné & député, commettons, ordonnons & députons par ces presentes, nostre Lieutenant, pour representer nostre personne audit pays de la nouvelle France: & pour cet effect luy avons ordonné d'aller se loger avec tous ses gens, au lieu appelle Québec, estant dedans le fleuve Sainct Laurent, autrement appellé 232/888la grande riviere de Canada audit pays de la nouvelle France: & audit lieu, & autres endroits que ledit Sieur de Champlain advisera bon estre, y faire construire & bastir tels autres forts & forteresses qui luy sera besoin & necessaire pour sa conservation, & de sesdits gens, lequel fort, ou forts, nous gardera à son pouvoir: pour audit lieu de Québec, & autres endroits en l'estendue de nostre pouvoir, & tant & si avant que faire se pourra, establir, estendre, & faire cognoistre le nom, puissance, & autorité de sa Majesté, & à icelle assubjectir, souz-mettre, & faire obéir tous les peuples de ladite terre, & les circonvoisins d'icelle, & par le moyen de ce, & de toutes autres voyes licites, les appeller, faire instruire, provoquer & esmouvoir à la cognoissance & service de Dieu, & à la lumière de la foy & Religion Catholique, Apostolique & Romaine, la y establir, & en l'exercice & profession d'icelle maintenir, garder & conserver lesdits lieux souz l'obeissance & auctorité de sad. Majesté. Et pour y avoir égard & vacquer avec plus d'asseurance, Nous avons en vertu de nostredit pouvoir, permis audit Sieur de Champlain commettre, establir, & constituer tels Capitaines & Lieutenans que besoin sera. Et pareillement commettre des Officiers pour la distribution de la justice, & entretien de la police, reglemens & ordonnances, traitter, contracter à mesme effect, paix, alliance, & confédération, bonne amitié, correspondance & communication avec lesdits peuples, & leurs Princes, ou autres ayans pouvoir & commandement sur eux, entretenir, garder, & 233/889soigneusement conserver les traittez & alliances dont il conviendra avec eux, pourveu qu'ils y satisfacent de leur part. Et à ce default, leur faire guerre ouverte, pour les contraindre & amener à telle raison qu'il jugera necessaire, pour l'honneur, obeissance, & service de Dieu, & l'establissement, manutention & conservation de l'authorité de sadite Majesté parmy eux; du moins pour vivre, demeurer, hanter, & fréquenter avec eux en toute asseurance, liberté, fréquentation, & communication, y négocier & trafiquer amiablement & paisiblement: faire faire à ceste fin les descouvertures & recognoissances desdites terres, & notamment depuis ledit lieu appellé Québec, jusques & si avant qu'il se pourra estendre au dessus d'icelui, dedans les terres & rivieres qui se deschargent dedans ledit fleuve Sainct Laurent, pour essayer de trouver le chemin facile pour aller par dedans ledit païs au païs de la Chine & Indes Orientales, ou autrement, tant & si avant qu'il se pourra, le long des costes, & en la terre ferme: faire soigneusement rechercher & recognoistre toutes sortes de mines d'or, d'argent, cuivre, & autres métaux, & minéraux; les faire faire fouiller, tirer, purger, & affiner, pour estre convertis, & en disposer selon & ainsi qu'il est prescript par les Edicts & Reglemens de sa Majesté, & ainsi que par nous sera ordonné. Et où led. Sieur de Champlain trouveroit des François, & autres, trafiquans, negocians, & communiquans avec les Sauvages, & peuples estans depuis led. lieu de Québec, & au dessus d'iceluy, comme dessus est 234/890dit, & qui n'ont esté reservez par sa Majesté, Luy avons permis & permettons s'en saisir & apprehender, ensemble leurs vaisseaux, marchandises, & tout ce qui s'y trouvera à eux appartenant, & iceux faire conduire & amener en France és havres de nostre Gouvernement de Normandie, és mains de la justice, pour estre procédé contre eux selon la rigueur des Ordonnances Royaux, & ce qui nous a esté accordé par sad. Majesté: Et ce faisant, gerer, négocier, & se comporter par led. Sieur de Champlain en la fonction de lad. charge de nostre Lieutenant, pour tout ce qu'il jugera estre à l'advancement desd. conqueste & peuplement: Le tout, pour le bien, service, & authorité de sad. Majesté, avec mesme pouvoir, puissance & authorité que nous ferions si nous y estions en personne, & comme si le tout y estoit par exprés & plus particulièrement specifié & déclaré. Et outre tout ce que dessus, Avons audit Sieur de Champlain permis & permettons d'associer & prendre avec luy telles personnes, & pour telles sommes de deniers qu'il advisera bon estre pour l'effect de nostre entreprise. Pour l'execution de laquelle, mesme pour faire les embarquemens, & autres choses necessaires à cet effect qu'il fera és villes & havres de Normandie, & autres lieux où jugerez estre à propos, Vous avons de tout donné & donnons par ces presentes, toute charge, pouvoir, commission, & mandement special; & pource vous avons substitué & subrogé en nostre lieu & place, à la charge d'observer & faire observer par ceux qui seront souz vostre charge & commandement, 235/891tout ce que dessus, & nous faire bon & fidel rapport à toutes occasions de tout ce qui aura esté fait & exploité, pour en rendre par Nous prompte raison à ladite Majesté. Si prions & requérons tous Princes, Potentats, & Seigneurs estrangers, leurs Lieutenans généraux, Admiraux, Gouverneurs de leurs Provinces, Chefs & conducteurs de leurs gens de guerre, tant par mer que par terre, Capitaines de leurs villes & forts maritimes, ports, costes, havres, & destroits, donner audit Sieur de Champlain pour l'entier effect & exécution de ces presentes, tout support, secours, assistance, retraite, main-forte, faveur & aide, si besoin en a, & en ce qu'ils pourront estre par luy requis. En tesmoin de ce nous avons cesdites presentes signées de nostre main, & fait contre-signer par l'un de nos Secrétaires ordinaires, & à icelles fait mettre & apposer le cachet de nos armes; A Paris le quinziesme jour d'Octobre, mil six cents douze.
Signée CHARLES DE BOURBON.
Et sur le reply, Par Monseigneur le Comte,
BRESSON.
Mais ceste affaire ne dura que le moins qu'il me fut possible: car je me resolus de m'addresser à Monseig. le Prince; auquel ayant remonstré l'importance & le merite de ceste affaire, que mond. Seigneur le Comte avoit embrassée, comme protecteur d'icelle, il eust pour tres-agreable de la continuer souz son authorité; qui m'occasionna de faire dresser ses Commissions[367], sa Majesté luy 236/892ayant donné la protection. Ses Commissions seellées, mond. Seigneur me continua en l'honneur de la Lieutenance de feu Monseigneur le Comte, avec l'intendance d'icelle, pour associer telles personnes que j'adviserois bon estre, & capables d'aider à l'execution de ceste entreprise.
Note 367: [(retour) ]
Cette commission est du 22 novembre 1612. (Voir, ci-après, celle que le duc de Ventadour donne à l'auteur le 15 février 1625, seconde partie, liv. II, ch. I.)
Comme je moyennois de faire publier en tous les ports & havres du Royaume les Commissions de mond. Seigneur le Prince, quelques brouillons qui n'avoient aucun interest en l'affaire, l'importunerent de la faire casser, luy faisans entendre le pretendu interest de tous les marchands de France, qui n'avoient aucun sujet de se plaindre, attendu qu'un chacun estoit receu en l'association, & par ainsi l'on ne se pouvoit justement offenser: c'est pourquoy leur malice estant recognue, ils furent rejettez, avec permission seulement d'entrer en la societé.