Les dépits éclatent, les impatiences trépignent... personne n’est plus maître de soi.
M. le Procureur général, d’une voix étranglée, déclare qu’il s’incline devant la loi — tiens pardi ! lui qui la représente — mais « que la cause est jugée ».
Labori, que l’énervement gagne, rappelle le ministère public (ça, c’est drôle) au respect de la légalité.
— Je conteste le droit à M. le procureur général de tenir ce langage, de dire que nous avons été condamnés par le jury de la Seine. Une condamnation ne tient pas quand elle a été obtenue illégalement. Or, tout le monde sait que, si la Cour de cassation a cassé sur une nullité de la plainte, sur la valeur de laquelle il pouvait exister des incertitudes, aucune incertitude au contraire ne peut exister sur la nécessité où l’on était de casser, à raison de l’intervention illégale de MM. de Boisdeffre et de Pellieux auxquels nous n’avons pu ni répondre ni poser des questions.
M. le Premier enlève la parole à Labori, après que celui-ci a fini de parler, et déclare qu’il n’y a rien au-dessus de la loi « pas même Zola ».
Puis tous s’en retournent dans la chambre des délibérations, pour statuer ; en reviennent avec un arrêt aux termes duquel, par application de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ainsi conçu : « Art. 416. Le recours en cassation contre les arrêtés préparatoires ou d’instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu’après l’arrêt du jugement définitif ; l’exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra en aucun cas être opposée comme fin de non-recevoir », la présente déposition ne s’appliquant point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence, il est sursis au débat jusqu’à ce que la cassation ait statué sur le pourvoi.
Comme pour donner un coup de boutoir, M. Périvier, à la fin de sa lecture, se tourne vers Labori :
— Vous avez ce que vous voulez, tant mieux !
Puis, aux jurés :
— Vous êtes libres. La Cour aussi va se séparer, puisque M. Zola ne veut pas accepter le débat.