» Attendu, en droit, que la façon dont doit être interprété l’article 34 in fine de la loi de 1881 ressort des termes employés devant la commission du Sénat par le rapporteur M. Pelletan qui, à propos de la disposition additionnelle de cet article, s’est exprimé en ces termes :

« Votre commission n’admet le délit de diffamation des morts qu’autant qu’elle passe par-dessus leur tombe pour aller frapper les vivants ; la loi n’a plus alors des ombres de personnes, elle a des personnes réelles qui ont pu subir un dommage et qui ont droit à une réparation : tel est le sens de la disposition additionnelle que nous avons l’honneur de vous proposer »;

» Attendu que cette interprétation est conforme à la manière de voir de M. le garde des sceaux exprimée comme suit dans sa circulaire en date du 9 novembre 1881, relative à l’application de l’article 34 :

« La loi n’autorise les héritiers à poursuivre les imputations diffamatoires ou injurieuses dirigées contre leurs auteurs qu’autant que les diffamateurs auront eu l’intention de porter atteinte à leur propre considération ;

» Elle repousse donc entièrement la diffamation envers les morts. La réserve qu’elle fait au profit des héritiers ne consacre pas un droit nouveau ; elle aurait été inutile à formuler s’il avait fallu écarter les solutions antérieures de la jurisprudence. L’action n’est en effet dans ce cas que l’action personnelle de l’héritier diffamé. »

» Par ces motifs, se déclare compétent ; dit qu’il sera passé outre aux débats ».

AUTOUR D’UN PROCÈS


On sait que la loi interdit le compte rendu des affaires de diffamation et l’on pense bien que, respectueuse de ses décrets, de tempérament soumis et craintif, je n’irais pas me risquer à l’enfreindre, nous exposer à ses rigueurs.

Non que la magistrature, en ce moment, me cause un effroi extrême par un étrange revirement, le temple de Thémis semblerait devenu, avec les irréductibles Sorbonnes, quelque chose comme le lieu d’asile des idées proscrites, le refuge suprême des libertés.