Vu la lettre de M. le garde des sceaux en date du 27 septembre 1898 ;

Vu le réquisitoire de M. le procureur général, dénonçant à la Cour la condamnation prononcée le 22 septembre 1804 par le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris contre Alfred Dreyfus, alors capitaine d’artillerie ;

Vu les pièces du procès ;

Vu également les articles 443 et 447 du code d’instruction criminelle, modifiés par la loi du 8 juin 1895 ;

Sur la recevabilité de la demande en revision :

Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu d’un ordre exprès du ministre de la justice, agissant après avoir pris l’avis de la commission instituée par l’article 444 ;

Que la demande rentre dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l’article 445 ; qu’elle a été introduite dans les délais fixés par l’article 444 ; qu’enfin le jugement dont la revision est demandée a force de chose jugée ;

Sur l’état de la procédure :

Attendu que les pièces produites ne mettent pas la Cour en mesure de statuer au fond, et qu’il y a lieu de procéder à une instruction supplémentaire ;

Par ces motifs, la Cour :