« Le nommé Walsin-Esterhazy (Marie-Charles-Ferdinand) est-il coupable d’avoir pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, pour les engager à entreprendre la guerre avec la France ou pour leur en procurer les moyens crime prévu et puni par les articles 2 et 76 du Code pénal, et 189, 267 et 202 du Code de justice militaire, l’article 7 de la loi du 8 octobre 1830, l’article 5 de la Constitution du 4 novembre 1847, l’article 1er de la loi du 8 juillet 1850 ? »
Les voix recueillies séparément et commençant par le grade inférieur, le président ayant émis son opinion le dernier, le conseil de guerre déclare :
« A l’unanimité, Walsin-Esterhazy n’est pas coupable. »
En conséquence, le Conseil acquitte le nommé Walsin-Esterhazy, sus-qualifié, de l’accusation portée contre lui, et le président ordonne qu’il soit mis en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.
Enjoint au commissaire du gouvernement de faire donner immédiatement en sa présence lecture du présent jugement à l’acquitté, devant la garde assemblée sous les armes.
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Et voilà : nous n’avons pas une syllabe à changer à notre petit papier.
Tant mieux ! L’acquittement, quel que soit l’accusé, est toujours préférable. Mais, triomphant par ricochet, bénéficiant moins des tendresses qu’il inspire que des haines attachées à un autre, M. Esterhazy eût peut-être mieux fait, en demandant une voiture comme il est d’usage, de ne pas aller à pied s’offrir à des enthousiasmes sur la sincérité desquels il ne peut se méprendre.
Deux pas plus loin, un confrère m’interpelle :
— Eh ! bien, vous savez ? On vient d’arrêter madame Jouffroy d’Abbans, celle qui connaissait le nom de la « Dame voilée », celle qui a déposé devant le commandant Ravary ! Ça recommence !