SECTION 73.

Tenant per copie (a) de court rol', est deins quel manor il y ad un custome que ad este use de temps dont memorie ne court, que certain tenants deins mesme le manor, ont use daver terres & tenements, a tener a eux & la lour heires en fee simple, ou en fee taile, ou a terme de vie, &c. a volunt le Seignior solonque le custome de mesme le manor.

SECTION 73.—TRADUCTION.

Le tenant par copie de rôle de Cour est celui qui tient un fonds en vertu de la coutume de la Seigneurie où ce fonds est situé; car si de temps immémorial il est établi dans l'étendue de cette Seigneurie que la tenure des vassaux sera en fief simple ou à tail ou à vie, &c, ce qu'on acquiert dans l'étendue du fief est de droit soumis à cet usage.

REMARQUE.

(a) Tenant per copie.

Quelques Seigneurs avoient soumis les concessions qu'ils faisoient à une regle générale & à des conditions uniformes; ensorte qu'eux-mêmes s'étant privés de fieffer à d'autres conditions, leurs vassaux ne pouvoient aliéner sans leur consentement.[271] Il étoit donc inutile, dans les Seigneuries où cet usage avoit lieu, d'avoir un acte de la concession; le Rôle ou Registre des Coutumes anciennes qu'on y observoit, & que l'on conservoit en la Cour ou Jurisdiction du Seigneur, suppléoit au titre particulier qui étoit nécessaire dans le ressort des Fiefs où les conditions auxquelles on les cédoit varioient. Cependant les tenures régies par ce Rôle n'étoient que les basses tenures, telles que celles en villenage,[272] dont il est question en la deuxieme Partie de cet Ouvrage, & c'est par cette raison que les droits que les Seigneurs avoient imposés dans l'étendue de leur Fief sur ces sortes de tenures ont retenu le nom de Coutume; car les Seigneurs n'avoient d'autre titre que la pratique constante & ancienne de leur Fief pour assujettir leurs vassaux au payement de ces droits.

[271] Lib. de Feudis, L. 1, tit. 2, L. 4, tit. 53.

[272] Terra quæ fuit ex scripto, erat libera atque immunis fundus; sine scripto censum pensitabant annuum, priorem viri nobiles atque ingenui, posteriorem rustici fere & pagani possidebant. Lamb. verbo, Terra ex scripto.Ce nome tenant per copie, est nuove, car d'ancien temps ils fuerent appellés tenants in villenage.—Ockam, ch. Quid murderium, fol. 12.—Coke, Sect. 73.

SECTION 74.