SECTION 79.—TRADUCTION.
En diverses Seigneuries il est aussi d'usage de remettre au Seigneur sa tenure pour la faire passer à un autre, & la remise s'en fait ou au Bailli ou au Réeve, ou Prevôt, ou à deux honnêtes gens de la Seigneurie, afin que celui qui doit la posséder la tienne en fief simple, à tail ou à terme de vie, &c. Et quoique dans ces Seigneuries la tenure ne soit constante que par les Rôles de la Cour, & que conséquemment les tenans ne le soient que par copie, cependant le nouveau possesseur du fief le tiendra sous le titre auquel la cession lui en aura été faite.
REMARQUE.
(a) Ou a le Reeve.
Reeve, pour préve ou préfe, præfectus, præpositus, en François, Prevôt.[292]
[292] Præpositus tanquam cultor optimus Domino vel Seneschallo debet præsentari, vel non sit piger aut somnolentus, sed efficaciter & continuè commodum Domini adipisci nitatur exarare. Flet. L. 2, c. 69.
Cet Officier étoit choisi entre les plus considérés & les plus intelligens des vassaux. Il devoit se bien connoître à la culture des terres, être au fait des droits & coutumes de la Seigneurie, pour prévenir plus efficacement les moyens que les vassaux employoient pour s'y soustraire: il recevoit ces droits & dénonçoit aux Baillis ceux qui les fraudoient & refusoient de les payer: en un mot, il étoit à l'égard des Fiefs ce que les Sergens étoient à l'égard des Bénéfices.[293]
[293] Voyez Remarq. [Sect. 1], pag. 42.
SECTION 80.
Et issint est ascavoire, que en divers Seigniories, & divers Manors, sont plusors & divers customes en tielx cases, quant a prender tenements, & quant a pleader (a) & quant as auters choses & customes a faire, & tout ceo que nest pas encounter reason, poit bien estre admitte & allow.