SECTION 80.—TRADUCTION.

Les usages sont encore différens en d'autres Seigneuries, soit pour remettre, soit pour reprendre, soit pour aliéner ses tenures, soit pour plaider, & on ne peut se soustraire à un usage qui n'a en soi rien d'injuste.

SECTION 81.

Et tiels tenants que teignont solonque le custome dun Seignorie ou d'un manor, coment que ils ont estate denheritance solonque le custome del Seigniorie ou manor unc pur ceo quils nont ascun franktenement (b) per le cours del common Ley, ils sont appelles tenants per base tenure.

SECTION 81.—TRADUCTION.

Tous tenans, suivant la coutume ou l'usage d'une Seigneurie, n'ont d'autre état que celui que cet usage leur donne, & comme ils ne sont point franc-tenans de la commune Loi, on les appelle tenans de basse tenure.

REMARQUES.

(a) A prender tenements & quant a pleader.

Les formes différentes pour plaider ou pour transporter sa tenure à un autre, admises dans certains Fiefs, n'étoient que des exceptions aux regles généralement observées dans les autres Fiefs; & il y a lieu de penser que vu que ces exceptions ne concernoient que des tenures en villenage, c'est-à-dire, celles qui étoient les moins importantes:[294] leur établissement n'étoit point un privilége. Le but des Ducs de Normandie étoit d'arrêter les progrès de l'autorité des Seigneurs, en empêchant leurs Officiers de ne rien décider que sous l'autorité des Justiciers; mais qu'un Seigneur de vassaux, qui ne devoient que des services totalement indifférens à l'ordre militaire, & qui ne consistoient qu'en redevances d'argent ou de denrées, connût des difficultés que l'exaction ou refus des services de cette espece faisoient naître, le Souverain n'en devoit prendre aucun ombrage.

[294] C. 2, second L. ci-après.