(b) Franktenement, &c.
Il n'y avoit que le Prince & la Loi qui pussent légitimer une possession. Les possessions fondées seulement sur l'usage d'une Seigneurie n'étoient donc que tolérées: elles n'étoient point comprises au nombre de celles que la commune Loi autorisoit, & elles n'avoient acquis de stabilité forsque par longe continuance de temps. Britton, chap. 47.
SECTION 82.
En divers diversities y sont perenter tenant a volunt, que est eins per lease son lessor per le course del common ley, & tenant solonque le custome del manor en le forme avantdit. Car tenant a volunt solonque le custome puit aver estate denheritance (come est avantdit) al volunt le Seignior solonque le custome & usage del manor. Mes si home ad terre ou tenements, queux ne sont deins tiel manor ou Seigniorie, on tiel custome ad este use en le forme avantdit, & voile lesser tiels terres ou tenements a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires a le volunt le Lessor, ceux parols (a les heires de le Lessee) sont voides. Car en cest case si le lessee devie & son heire enter le Lessor avera bon action de trespasse envers luy, mes nemy issint. Envers le heire le terre per le custome en ascun cas, &c. pur ceo que le custome de le manor en ascun cas luy puit aide de barrer son Seignior en action de trespasse, &c. (a)
SECTION 82.—TRADUCTION.
Il y a encore cette différence entre la tenure à la volonté du Seigneur dans la Seigneurie duquel la commune Loi a cours, & la tenure à volonté, selon l'usage particulier d'une Seigneurie. La tenure selon l'usage ou coutume d'une Seigneurie est héréditaire, suivant que cet usage a reglé l'ordre de succéder; mais la tenure, qui n'est point dépendante d'une Seigneurie où il y avoit une coutume particuliere, peut être cédée à un autre tant pour lui que pour ses héritiers; parce que cependant si dans l'acte de cession le propriétaire a employé que la cession ne dureroit qu'à sa volonté, en ce cas quoique l'acte porte (pour le cessionnaire ou ses héritiers) ce propriétaire peut, après la mort de l'acquéreur, empêcher les enfans d'y succéder, & rentrer dans le fonds. Ceci n'a pas généralement lieu à l'égard des tenures soumises à la coutume particuliere d'une Seigneurie; car ces coutumes en certain cas autorisent l'ancien propriétaire après la mort de celui à qui il a cédé ses fonds, du consentement de son Seigneur, d'user de l'action en excès ou trépas contre le Seigneur, si celui-ci s'en empare.
REMARQUE.
(a) Le Custome luy puit aide de barrer son Seignior.
Les usages varioient à l'infini à l'égard des basses tenures: ou la coutume de la Seigneurie étoit que les terres du vassal fussent héréditaires, à la condition que ni lui ni ses héritiers ne pussent les céder à un autre sans le consentement du Seigneur, & qu'après le décès de ce cessionnaire sans postérité, le Seigneur rentreroit dans le fonds; ou c'étoit le vassal qui, après la mort du cessionnaire, reprenoit la jouissance de ce fonds. Dans ce dernier cas, si le Seigneur prétendoit préférer le vassal, celui-ci devoit recourir au Bref de trépasse ou excès. Voyez [Sect. 77] [& 193].