(b) Le pluis honorable service.

Comme l'hommage n'étoit dû au Roi que par les Seigneurs en faveur desquels il avoit disposé d'une portion de son autorité; de même lorsque ces Seigneurs eurent obtenu la faculté de sous-inféoder leurs honneurs, le vassal qui participoit aux services honorables que leur rang leur imposoit ou qui s'acquittoit en leur nom de ces services, leur faisoit hommage. Les vassaux qui, au contraire, ne tenoient d'eux qu'à vie ou qui n'avoient point obtenu la concession de leurs Fiefs par le service militaire, ne faisoient que le serment de fidélité.

C'est ainsi que les Seigneurs copioient en tout le Souverain; les devoirs auxquels ils étoient obligés envers le Roi étoient le modele de ceux qu'ils imposoient à leurs sous-feudataires.

(c) Salve la foy, &c.

Cette réserve a toujours été d'usage en Normandie; il n'en a pas été de même dans les autres Provinces de France. Les Bénéficiers, dès la fin du regne de Charles le Simple, commencerent à regarder leurs vassaux comme leurs propres sujets; étrangers[318] à la personne du Roi, ils les obligeoient souvent à porter les armes contre les Princes qui se disputoient la Couronne. Cet abus monstrueux subsistoit encore sous Saint Louis, & il l'approuve dans le 49e Chapitre de ses Etablissemens, Cil poit semondre son hom d'aller gerroyer son chief Seigneur.[319] Aussi le Sire de Joinville quelque dévoué qu'il fût à ce Prince, ayant été convoqué par les Barons du Royaume, avant la premiere Croisade, pour prêter serment de fidélité au Roi, s'y refusa, par la raison que ne tenant aucune terre de la Couronne, il ne devoit ce serment qu'au Baron qui étoit son Suserain. Si me manda le Roi, dit-il, mais pour autant que je n'étois pas de ses sujets, je ne voulus pas faire le serment.[320]

[318] Bruss. L. 2, c. 5, pag. 161, M. le Présid. Hesn. sous l'an. 923, le vassal du Roi avoit ses droits pour lui refuser l'obéissance.

[319] Quelques Manuscrits portent le Roi, Laur. Rel. des Ord. 1er vol.

[320] Mém. de Joinville, par Ducange.—Joinville relevoit du Comte de Champagne, lequel relevoit du Roi; mais l'arriere-vassal ne devoit le serment de fidélité qu'à son suserain immédiat.

SECTION 86.

Mes si un Abbe ou un Pryor (a) ou auter home de Religion ferra homage a son Seignior, il ne dirra: Jeo deveigne vostre home, &c. pur ceo que il ad luy professe pur estre tant solement le home de Dieu; mes il dirra issint, jeo vous face homage & a vous serra foyal & loyal, & foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy.