SECTION 86.—TRADUCTION.
Si un Abbé, Prieur ou autre chef de Communauté Religieuse fait hommage à son Seigneur, il ne dira pas, je deviens votre homme: sa profession est d'être tout entier à Dieu; mais il dira seulement je vous fais hommage, je vous serai fidele & loyal, & je reconnoîtrai toujours tenir de vous seul les fonds dont vous êtes Seigneur, sauf la foi que je dois au Roi.
REMARQUE.
(a) Un Abbe ou un Pryor, &c.
Sous Pepin & Charlemagne les Eglises jouissoient des droits & des fonds du fisc à perpétuité, mais elles ne pouvoient les aliéner.[321] Les Laïcs les obtenoient seulement à titre précaire, & les faisoient valoir pour eux-mêmes au moyen d'une rétribution annuelle en argent ou en grains qu'ils payoient aux Eglises.[322] Un Capitulaire de 793, c. 23, prouve que les dons faits par Charlemagne ou ses Prédécesseurs aux Eglises étoient exempts du service militaire personnel,[323] puisqu'il fait mention d'hommes libres qui donnoient leurs Aleux aux Eglises, desquelles ils les reprenoient ensuite pour en jouir, à charge de cens[324] précairement, & pour se soustraire par-là aux services militaires personnels auxquels seuls ces Aleux étoient assujettis lorsque des Laïcs les possédoient. Mais si les Ecclésiastiques & leurs tenans étoient dispensés de se trouver en personne à l'armée, ils n'en étoient pas moins obligés de fournir au Roi des soldats.
[321] Formul. Marculph. L. 2, c. 5, 39 & 40.—Un Concile de Soissons, en 853, défend même d'échanger les esclaves des Eglises sans permission du Roi.
[322] Conc. de Leptines, en 743, Dup. pag. 130, 6e vol.
[323] Les Eglises n'étoient dispensées que du service personnel & non d'impôt. Théodebert, fils de Thierry, dans le 6e siecle, affranchit les Eglises d'Auvergne des impôts qu'elles payoient au fisc. Greg. Turon. L. 3, c. 25. Conc. d'Allem. en 742, 2e Can. Et Chilpéric, en exigeant des amendes des domestiques des Eglises, parce qu'ils n'auroient pas été à la guerre, fit une chose inouie jusqu'à lui, non erat consuetudo, dit Greg. de Tours, L. 5, c. 26.
[324] En combinant les expressions de Cens, de Tributs employées dans les Capitulaires quatre de 819 & dix de 812, avec le vingt-huitieme de l'an 864, on est convaincu, d'un côté, que les Aleux ne payoient point le cens au Roi; & d'un autre côté que le cens différoit des tributs, en ce que le cens n'étoit dû que par les serfs, & qu'il étoit perpétuel; & qu'au contraire les tributs ou impôts étoient payés par les Ecclésiastiques, les hommes libres, les serfs indistinctement & seulement pour un temps. Il est vrai que quelquefois le nom de tribut se donne au cens dans les Capitulaires; mais alors on reconnoit le cens à la perpétuité qui lui est attribuée, comme on discerne aisément le cens dû aux Eglises par des hommes libres du cens dû par les serfs du Roi, au moyen des bornes de la jouissance durant laquelle seule le premier cens subsistoit.
Ils s'acquittoient sans scrupule de cette charge, parce qu'elle étoit une condition que les donateurs leur avoient imposée. Ils ne devoient donc en éprouver aucun pour rendre hommage aux Seigneurs des fonds qui leur avoient été donnés, puisqu'il n'avoit pas été au pouvoir de leurs bienfaiteurs de les affranchir de cette formalité à laquelle eux-mêmes avoient toujours été assujettis. D'ailleurs il étoit moins contraire, ce me semble, à la dignité & à la liberté Ecclésiastique de rendre hommage au Roi & aux Seigneurs, que de stipendier des hommes pour faire la guerre. Aussi le Clergé, dans le 8e. siecle, & dans la plus grande partie du neuvieme, s'acquitta exactement de l'hommage. Il fit plus, il donna le dénombrement[325] de ses biens pour indiquer les différens services qui devoient lui être imposés.