[391] L'Abbé Vély, Hist. de Franc. 1er vol. pag. 64, ne voit aucunes traces de la Régale dans le 1er Concile d'Orléans. M. le Prés. Hesnault voit dans ce Concile les vrais principes de ce droit; l'extrait que je donne du Concile peut suffire pour confirmer l'exactitude du célebre & profond Magistrat.

[392] En 557: Accidit ut suprà promissionem bonæ memoriæ Domini Clodovæi Regis, res Ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res improvisâ morte collapsi, propriis hæredibus reliquissent.... placet, &c.

Pour user du droit de disposer des revenus des biens Ecclésiastiques, Clovis n'avoit pas cru être obligé de se le réserver expressément, lorsqu'il les avoit donnés. Ses Successeurs furent contraints cependant de prendre cette précaution; plusieurs Prélats[393] commençoient à regarder les biens de leurs Eglises comme indépendans du Souverain, & les Economes, Diacres, Archidiacres, & autres qui avoient eu jusqu'alors l'administration du temporel des Eglises du vivant des Evêques, étoient si enflés de vaine gloire, qu'ils réduisoient ces Evêques & les Prêtres qui leur résistoient en une extrême nécessité.[394] L'argent, dont ces Economes avoient le maniement, leur servoit non-seulement à acheter les suffrages du Clergé après le décès des Evêques, mais même pour se faire ordonner en leur place pendant leur vie.[395] Il étoit donc essentiel, pour prévenir l'usurpation de la dignité Episcopale, l'avilissement & la séduction du Peuple & du Clergé, d'écarter les Ecclésiastiques de la régie des biens attachés aux Evêchés, & d'exclure de l'Episcopat ceux qui s'y étoient introduits par brigue & par argent: & la plus saine partie du Clergé ne trouva rien que de louable dans ce Réglement. Par les deuxieme & cinquieme Conciles d'Orléans, en réitérant la défense de consacrer aucuns Evêques sans l'agrément du Roi,[396] on enjoignit de ne laisser le pécule des Evêques décédés en garde qu'à des personnes à qui l'on pût se fier:[397] termes qui font assez clairement entendre que les Eglises n'avoient plus dès lors d'Economes Ecclésiastiques à titres, ni pour le mobilier que les Evêques laissoient après leur mort, ni pour le revenu des fonds des Eglises durant la vacance. Il est vrai que depuis ces deux Conciles, à l'égard du mobilier resté en la maison du Prélat décédé, les Evêques voisins choisirent, conjointement avec les Officiers du Roi, les personnes qui en devoient être dépositaires; mais le Roi seul préposoit des Administrateurs aux fonds qui étoient propres aux Eglises, & ces Administrateurs, par forme de récompense, jouissoient, comme en avoient anciennement joui les Economes Ecclésiastiques,[398] d'une partie du patrimoine de ces Eglises, tant que duroit leur régie. Les plus sages établissemens ne sont pas à l'abri d'être enfreints par ceux-mêmes, qui, par état, devroient les respecter davantage; les Administrateurs laïcs ne crurent pas trouver, dans le peu de durée des jouissances que les Rois leur accordoient, une indemnité suffisante de leurs peines, & ils parvinrent, à force d'importunités, à se les faire octroyer, à l'insçu des Evêques, à perpétuité.[399] Les Prélats, assemblés à Orléans en 541,[400] proscrivirent cet abus, & les anathêmes fulminés par ce Concile n'ayant pu arrêter le progrès du mal, le Concile de Rheims, dont Flodoard[401] nous a conservé l'extrait, établit, vers l'an 625, des regles pour empêcher que les personnes auxquelles les Rois avoient concédé, à titre précaire, des biens Ecclésiastiques, ne les rendissent héréditaires sous le prétexte de la durée de la possession qu'ils en avoient eue: ces regles furent renouvellées viron cent ans après dans le Parlement tenu à Leptines.[402] Il est d'observation qu'environ soixante ans avant la tenue du Concile de Rheims, le troisieme Concile[403] de Paris, Canon 8, avoit défendu aux Evêques de se faire consacrer en vertu des ordres du Roi, & que par le Canon 7 du cinquieme Concile, tenu en la même Ville en 615, on avoit regardé comme un attentat à la liberté du Sacerdoce, & à l'immunité Ecclésiastique, les dons de biens Ecclésiastiques faits par les Princes aux Laïcs. Mais Clotaire II, par l'Edit confirmatif de ce Concile, rendit sans effet la double atteinte que ces décisions pouvoient porter aux droits de sa Couronne;[404] & le Concile de Rheims, que je viens de citer, approuva, sans restriction, par le Canon 24,[405] cet Edit, qui n'a plus éprouvé de contradiction jusqu'à ces derniers temps. En effet, les formules de Marculphe, comme l'a observé Thomassin, Disc. Eccles. tom. III. p. 979. ne contiennent aucun modèle de concessions faites de biens Ecclésiastiques de la part du Roi durant la vacance; mais on ne peut nier que malgré le penchant que ce Moine avoit pour l'augmentation des richesses des Eglises, penchant qui se manifeste à chaque page de la deuxieme partie de son Recueil, les maximes sur lesquelles les formules de la premiere partie sont fondées,[406] ne partent nécessairement du droit de nos Rois sur le patrimoine des Eglises en toutes circonstances. C'étoit de la main du Roi que les Evêques en recevoient l'investiture; ils ne pouvoient en disposer de leur vivant sans sa permission.

[393] Testam. Sti Remigii. Flodoard, L. 1, c. 18.

[394] Servin, Plaid. sur les Dép. 2e vol. pag. 676. Greg. Tur. vit. Patr. c. 4.

[395] 1er Conc. de Lyon, Can. 5, en 517. Concile 5 d'Orléans, Canon 10. 2e Concile d'Orl. Can. 6. Greg. Tur. L. 2, c. 23. L. 4, c. 7, id. Vit. Patr. c. 4.

[396] 5e Conc. d'Orl. Can. 8.

[397] 2e Conc. Idem, Can. 6.

[398] Div. Greg. L. 3, Epist. 11. Dupin, tom. 5, pag. 106.

[399] 3e Concile de Paris, Canon 1, déja cité.