[400] Canon 25 du 4e Conc. d'Orléans: Si quis laicus sub potentum Nomine atque Patrocinio res ad jus Ecclesiæ pertinentes petere seu possidere præsumpserit, contempto pontifice; ab Ecclesiæ liminibus arceatur.

[401] Hist. Ecclés. Rem. L. 2, c. 5: De Sonnatio Episc. pag. 103. Si diuturnitate temporis ab aliquibus in jus proprium usurpentur.

[402] Capitul. de Leptines de 743, tom. 1. pag. 149, n. 2: Propter imminentia bella sub censu & precario, aliquam partem Ecclesialis pecuniæ in adjutorium exercitus aliquanto tempore retinemus, &c.

[403] 3e Conc. de Paris en 557...... Dupin, tom. 5, pag. 48.

[404] Thomassin est forcé d'en convenir, tom. 3, part. 3, L. 2, pag. 980.

[405] Communione priventur Judices qui Edictum illud Dominicum, quod Parisiis factum est, violaverint. Flod. L. 2, Hist. Eccles. Rem. c. 5.

[406] Marculphe, dans la 1ere Partie, a rassemblé les Formules des Lettres ou Brefs du Prince; leur forme étoit trop autentique pour qu'il pût l'altérer. Mais la seconde Partie ne contenant que des modèles d'Actes entre des Particuliers, il y a inséré tout ce qui lui a paru de plus propre à rendre irrévocables les dons faits aux Eglises, & à accréditer ses opinions particulieres. Voyez Préface, & Sect. 287, ci-après.

La Communauté d'une Ville s'adresse au Roi par la formule 7 du premier Livre, pour le supplier d'agréer pour Evêque un sujet qu'elle a élu, & en la formule 4, le Prince enjoint au Métropolitain de le consacrer. Dans la cinquieme formule, le Roi, après avoir exposé qu'il a l'administration de tous les biens du Royaume, déclare que s'il confie au sujet élu la dignité Episcopale, c'est parce qu'il connoît ses talens & ses vertus pour régir dignement l'Eglise, au gouvernement de laquelle la divine Providence l'a appellé. Or, cette régie n'est évidemment relative qu'au temporel de l'Eglise, puisque le Prince, dans la formule, dit ne tirer le droit qu'il a de confier la dignité & la faculté de régir & gouverner, que du pouvoir que lui donne sa souveraineté sur tout ce qui est soumis à sa domination. Quamvis nos ad administrandum gubernandumque rerum statum præcelsis occupationibus regiæ sollicitudinis causâ constringat, decrevimus in ipsa urbe illustrissimo illi pontificalem committere dignitatem, quatenùs dum Ecclesiam sibi à dispensatione divinâ commissam strenuè regere atque gubernare videtur, pro peccatorum nostrorum mole indesinenter debeat deprecari, &c.

Ainsi comme l'Evêque élu, cessant le consentement du Roi, n'auroit pu s'immiscer dans l'administration du temporel de son Eglise, ni exercer aucune sorte d'autorité sur les Fidèles, il s'ensuit que ni ceux-ci, quant à leur personne, ni les biens de l'Eglise, quant à leur administration, n'étoient au pouvoir du Clergé que subordonnément à la volonté du Prince. C'est ce que confirme la formule 16 du même Auteur, où l'on voit qu'un Evêque ne pouvoit faire aucun acte de jurisdiction relatif au temporel, ni aliéner la moindre partie des fonds dépendans de l'Eglise sans l'attache du Souverain. Præcipientes ut præfatam villam memoratæ Ecclesiæ possideant & successoribus relinquant, vel quidquid exinde pro opportunitate ipsius sancti loci faciendum decreverint, ex nostro permissu liberam habeant potestatem. Mais en supposant que ces conséquences ne fussent pas régulierement tirées des expressions des formules de Marculphe, le silence de cet Ecrivain pourroit-il fournir le moindre argument contre l'antiquité de la Régale? Quoique Marculphe n'exprime pas, dans les préceptions données pour l'investiture d'un Comté ou d'un Duché, qu'il est amovible ou viager, on n'a jamais douté cependant que de son temps ces Bénéfices laïcs ne retournassent au Roi après la mort des Titulaires. Pourquoi donc concluroit-on de son silence à l'égard du droit de nos Rois sur les biens des Eglises, l'illégitimité de ce droit, sur-tout quand on voit les Capitulaires, les Conciles, faire tous, de concert, mention de l'exercice de ce droit sur toutes les Eglises du Royaume, sans exception, dans les siecles qui ont immédiatement suivi celui auquel Marculphe vivoit? Dans le Concile tenu à Leptines[407] sous Carloman, toutes les Eglises approuvent la distribution que le Prince faisoit de leurs trésors pour le soudoyement de ses troupes. Comment le Clergé auroit-il trouvé en cela matiere à se récrier? Il étoit alors pénétré de cette maxime, que les bienfaiteurs des Eglises devoient trouver dans leurs propres bienfaits, des secours lorsqu'ils étoient dans la nécessité.[408] Il pensoit encore que le Roi pouvoit recommander les Eglises à des Laïcs, & il ne se plaignoit que des vexations que ces Laïcs exerçoient sous le voile de l'administration qui leur étoit confiée.[409] Ces sentimens des Prélats qui vivoient sous Charlemagne, se retrouvent dans les Conciles tenus sous Louis le Débonnaire. Le Concile de Paris de l'an 829, L. 1 Canon 15 & 18, décide expressément que les Ecclésiastiques ne sont point propriétaires des biens de leurs Eglises; & il déclare L. 2, Canon 2 & 3, qu'il est spécialement du ministere royal de gouverner le Peuple de Dieu, parce que le Roi est le défenseur des Eglises, des serviteurs de Dieu, des veuves, des orphelins & de tous les indigens, & qu'il doit récompenser ceux qui se conduisent bien, & réprimer la mauvaise conduite des autres.

[407] En 743.