[408] Canon 51 du 3e Conc. de Tours en 813.
[409] Canon 5 du Concile d'Arles en idem.
Le Concile de Mayence en 847, sous l'Empereur Lothaire, emploie des expressions plus fortes encore: il reconnoît que le Souverain tient de Dieu la garde des Eglises, & que les Laïcs, préposés pour l'administration des biens qui en dépendent, ne doivent obéir aux Evêques qu'en ce qui touche les dépenses relatives aux Eglises & au soulagement des veuves & des orphelins. Jusques là nos Rois n'avoient donc cessé d'exercer sur les Eglises le droit de Garde, & Charles le Chauve est le premier qui en ait exempté quelques unes. Flodoard parle, en effet, d'une semblable exemption accordée à l'Eglise de Reims, & Hincmar,[410] de celle obtenue par l'Eglise de Beauvais, laquelle fut souscrite par quatre Evêques. Mais outre que ces Ordonnances font voir clairement qu'elles étoient particulieres à ces Eglises, & qu'en recommandant les Eglises vacantes à ses Leudes,[411] ce Monarque n'avoit fait que leur accorder des ressources nécessaires pour les exciter à mieux servir l'Etat, comme il en avoit le pouvoir, selon les Conciles précédemment cités; on ne peut disconvenir qu'il n'eût de justes motifs pour ne pas multiplier les exemptions. La plupart des Evêques avoient établi des monopoles odieuses dans leurs Diocèses;[412] ils vendoient jusqu'aux Prébendes de leurs Eglises, en partageoient le prix avec leurs Chanoines; ils achetoient des Cures, les donnoient à leurs sœurs.[413] Comment, étant coupables de ces excès, ces Evêques ou leur Clergé auroient-ils osé solliciter le Souverain de laisser le patrimoine des fidèles à leur discrétion? Aussi les Auteurs qui ont cru voir sous ce Prince l'administration des biens de l'Eglise confiée au Clergé, se sont ils grossierement trompés, & voici d'où est venue leur erreur.
[410] Hincmar, tom. 2, pag. 817.
[411] Flodoard: Noverit omnium fidelium Dei ac nostrorum solertia quia res ex Episcopatu Remensi quas dum à pastore sedes vacaret fidelibus nostris ad tempus commendavimus, &c.
[412] Conc. Roth. en 878, Can. 7.
[413] Analect. Mabillon, tom. 3, pag. 300.
En parcourant les Conciles, ils ont trouvé[414] dans le Canon 6 du 2e Concile d'Orléans une injonction aux Evêques voisins de se rendre sans délai aux obseques de leurs confreres, d'y inventorier tout ce qui se trouvoit appartenir aux Eglises, & d'y préposer des gardiens; & dans le 7e Canon du 5e Concile de Paris, sous Clotaire II, ils ont lu des reproches faits avec véhémence aux Princes & aux Juges au sujet des concessions qu'ils faisoient aux Laïcs de choses appartenantes aux Eglises, & de là ils ont conclu que le Clergé seul avoit eu, au commencement de la Monarchie, la régie de tous les biens des Eglises vacantes, & que le Roi ou ses Officiers ne s'y étoient immiscés depuis que par usurpation. Ils n'ont pas fait attention que dans le 2e Concile d'Orléans il n'est question que du mobilier: Domum Ecclesiæ descriptam idoneis personis custodiendam derelinquat; & que le 5e Concile de Paris suppose que le Prince & ses Juges n'étoient condamnables que dans le cas où ils disposoient du revenu des Eglises ou de ceux provenans du patrimoine des Prélats décédés avant d'avoir consulté leurs testamens & connu leurs intentions sur l'usage que l'on devoir en faire. Or, c'est aussi à ce seul sens que l'on doit ramener les termes du Canon 14 du Concile de Pontyon, tenu sous Charles le Chauve en 876: les biens dont ce Canon condamne l'usurpation doivent, en effet, être ou remis au successeur ou distribués en œuvres pieuses, suivant l'intention du défunt, ce qui ne peut s'appliquer qu'aux fruits échus avant le décès.[415] C'est aussi contre cet usage, où étoient les Officiers royaux ou les Seigneurs de s'emparer de ces fruits, que Hincmar, Archevêque de Reims, s'éleve si souvent dans ses Lettres. Mais en même-temps qu'il désire que ces fruits échus avant le décès soient confiés à des économes, & conservés au successeur ou employés à l'acquit des charges exprimées dans le testament du décédé,[416] il reconnoît que le successeur ne peut obtenir que du Roi la jouissance des fonds attachés à son Siége.[417] Cette jouissance appartenoit donc au Roi durant la vacance; & de-là on ne voit nulle part qu'aucune personne constituée en dignité Ecclésiastique s'y soit jamais immiscée en France, si ce n'est en vertu d'un ordre exprès du Souverain. Hincmar, il est vrai, ayant tout pouvoir sur l'esprit de Charles le Chauve, tâche, en divers endroits de ses Lettres, d'inspirer à ce Roi des scrupules sur l'exercice du droit de Régale; cependant toutes ses intentions n'aboutirent, après qu'il en eut obtenu l'Archevêché de Reims, qu'à porter le Roi à révoquer ou à soumettre à la dixme les concessions que les Rois précédens avoient faites à des Laïcs des fonds de cette Eglise à titre d'échange ou de bénéfice, & à faire reconnoître par ce Prince que ses prédécesseurs avoient tenu un peu plus long temps qu'il ne convenoit l'Evêché en vacance, & en avoient employé les revenus à leur propre usage, tandis qu'ils n'avoient pas fourni aux Eglises qui en dépendoient les secours dont elles avoient besoin:[418] Pro remedio animæ genitoris nostri atque prædecessorum nostrorum qui Episcopatum aliquandiù tenuerant, & in suos usus res Ecclesiæ expenderant, & ob hoc minùs quam debuerat utilitatis sacris locis in eodem Episcopatu constitutis exinde provenerat, &c.
[414] Thomass. L. 2, part. 3, c. 52.
[415] Ut quoties divinum judicium Ecclesiæ presulem à seculo vocaverit, nullus ad suimet perditionem facultates ejus invadat, Eleemosynariis Ecclesiasticis cum ipsius Ecclesiæ economo liberum sit distribuere. Can. 15. Voyez l'art. 9 du Capitul. de l'an 877, col. 263. Collect. Balus. 2e vol.