[422] Capitul. en 877, apud Caris. éd. Balus. pag. 263.
Les possesseurs d'Aleux n'étoient tenus originairement envers l'Etat & le Souverain qu'à des devoirs généraux qui consistoient plus en sentimens qu'en effets; leurs biens n'ayant point de destination particuliere, les besoins du possesseur étoient la principale regle que l'on consultoit pour la disposition de ces biens. Les biens des Eglises, au contraire, formoient autant de dépôts consacrés par le Souverain à la décence du culte religieux & au soulagement des fidèles, ces biens devoient donc être en tous temps confiés à des personnes également capables de conserver au service des Autels sa dignité, & de pourvoir avec exactitude aux nécessités des Peuples. De-là s'il étoit indifférent au Prince de s'assurer des qualités personnelles de l'administrateur des Aleux, rien ne l'intéressoit tant que de bien choisir ceux auxquels il confioit la régie des Eglises. Or après l'institution de l'hérédité des Bénéfices laïcs, l'Etat n'eut pas un intérêt moins sensible à ce que chaque Feudataire s'acquittât fidèlement des services qui étoient affectés aux fonds dont il jouissoit; cette fidélité dépendoit non seulement de l'expérience que celui qui les devoit avoit acquise dans l'art militaire, mais encore de l'economie avec laquelle les biens qui lui avoient été inféodés pour se perfectionner dans cet art, étoient administrés.
L'homme de Fief devint donc alors, comme l'homme d'Eglise, plus spécialement comptable au Souverain de ses actions que l'homme libre. Ses fonctions, comme celles des Evêques, avoient pour but un avantage public, & comme l'Etat auroit infailliblement souffert de leur négligence à concourir chacun en droit foi au bien général, il étoit de toute nécessité que le Souverain se réservât le pouvoir de nommer ceux qui dévoient régir les biens attachés aux fonctions importantes dont l'Etat auroit pu se trouver privé par leur décès ou par leur minorité.
Aussi ne trouve t'on nulle différence entre les effets de la garde des Fiefs & ceux de la garde des Eglises. Si cette garde comprenoit tous les biens des Evêques indistinctement, tous les biens des vassaux étoient assujettis à l'autre.[423] On ne rendoit aucun compte de ces deux administrations; nul Evêché, comme nul Fief, n'en étoit excepté: il falloit un privilége particulier pour être exempt du droit de Régale, comme pour se soustraire à la garde royale & seigneuriale des Bénéfices laïcs ou des Fiefs. Ces deux gardes finissoient dès que l'Evêque ou le vassal étoit en état, l'un par le serment de fidélité, l'autre par l'hommage, de remplir les fonctions importantes attachées à leurs dignités respectives. Au reste, on trouve les rapports qu'il y a entre la Régale & la Garde féodale plus détaillés dans tous les Auteurs qui ont traité du premier de ces droits. Tout mon dessein, en cette Remarque, a été d'établir, contre leur opinion, que la Régale a précédé l'hérédité des Fiefs, & que l'institution de leur garde n'a pu conséquemment être la source de celle des Bénéfices Ecclésiastiques, & je crois y avoir réussi.
[423] Capitul. ann. 877, suprà citat. Ed. Balus. 2e vol.
(b) Mariage.
Les Princesses, filles de nos premiers Rois, n'avoient aucun droit sur les biens du fisc; leurs époux les dotoient. Si le Roi ou les Etats leur faisoient quelques dons, ce n'étoit qu'en mobilier, & plutôt par affection qu'à titre d'établissement. Cependant ces Princesses ne pouvoient se marier sans le consentement du Souverain, lors même qu'elles n'avoient que des freres. Nos premiers Historiens nous en fournissent divers exemples.
Dans le Traité d'Andely entre Gontran & Childebert II, ce dernier Prince exige le consentement de Gontran pour le mariage de Clodosvinde sa sœur,[424] & Gontran s'en rapporte à la volonté de son neveu sur l'alliance projettée par cette Princesse. Charlemagne, en son Testament rapporté par l'Auteur de sa vie, page 89, ordonne que ses filles seront sous la tutelle & la garde des Princes leurs freres qui auront soin de les marier convenablement; enfin dans l'annonciation de Charles le Chauve à Louis son frere, Charles se plaint de ce que Baudouin, Comte de Flandres, avoit épousé sa fille qui, quoique veuve, étoit sous sa garde royale, sub regio Mundeburde constitutam. Rien de si naturel, sans doute, que de rapporter à ces anciens usages l'établissement du droit des Seigneurs sur le mariage des filles de leurs Feudataires. S'il eût été contre la bienséance que des Princesses du sang eussent contracté mariage avec des ennemis de l'Etat qui, sous le prétexte de cette alliance, auroient pu y exciter des troubles, les Seigneurs de Fiefs avoient un intérêt semblable à empêcher que les filles de leurs vassaux ne fissent passer en une famille opposée aux intérêts de la leur des fonds qui leur devoient le service militaire;[425] mais sous ce prétexte, qui étoit équitable, les Seigneurs écartoient souvent les alliances les plus avantageuses aux filles qui étoient sous leur garde; & pour se rédimer de ces vexations, quelques vassaux assujettirent leurs Fiefs à payer certains droits lorsque les Seigneurs consentiroient au mariage des filles qui pourroient y succéder.
[424] Capitul. ann. 587, Ed. Balus. tom. 1, col. 11.
[425] Pur ceo que les heires females de nostre terre ne se marieront a nous Enemies & dount il ne nous coviendroit lour homage prendre si eux se puissent marier a lour volunt. Bract. L. 2, c. 37.