C'est de-là que sont nées tant de Coutumes bizarres que nous trouvons établies dans les différentes Seigneuries des 11 & 12e siecles. Servin, 2e vol. pag. 166, fait mention d'une de ces Coutumes qui s'étoit conservée dans le Fief de Soloire, & qu'il fit abolir comme contraire à la liberté publique & aux bonnes mœurs. Le Seigneur prétendoit qu'à chaque nôce son Sergent devoit y être convié huit jours avant, qu'il pouvoit se présenter au festin avec deux chiens courans & un lévrier, avoir séance auprès de la mariée, être servi avant elle, dire la premiere chanson, & que les mariés donnassent eux-mêmes à boire & à manger à ses chiens. Bouvot & Papon nous parlent d'usages aussi singuliers; on en trouve encore dans Bœrius & autres qui, à la singularité, joignent l'indécence ou plutôt l'infamie; mais je m'écarterois de mon but en les rapportant. Mes recherches doivent se borner à faire connoître les usages François antérieurs au dixieme siecle; on ne manque pas d'Ouvrages qui traitent des Coutumes ridicules & abusives suivies dans les siecles postérieurs.[426]
[426] Bœrius. Decr. 297, no17. Brodeau, Cout. Par. pag. 273.
(c) Relief.
Il est constant qu'avant le regne de Guillaume le Conquérant, il n'y avoit point de Fiefs en Angleterre.[427] L'usage du Relief, c'est-à-dire, d'une redevance envers le Roi ou les Seigneurs, de la part des héritiers d'un vassal, pour se conserver, après sa mort, les fonds qui lui avoient été inféodés, ne pouvoit donc y être établi. Il y avoit cependant eu, sous Edouard le Confesseur, un impôt sur tous les sujets, proportionné à leur condition. Si les Communautés Ecclésiastiques ne rachetoient plus, du temps de ce Prince religieux, le mobilier de leurs Abbés ou Abbesses, comme cela s'étoit pratiqué avant le Roi Edgar,[428] les Militaires avoient continué de lui restituer, en mourant, leurs armes, & les Colons n'obtenoient de lui certains priviléges relatifs au labourage, qu'en devenant assez riches pour pouvoir lui offrir le meilleur de leurs bestiaux.[429] Mais ces différens droits n'affectoient en rien les propriétés; ils n'imposoient à la glebe aucune servitude: ils étoient purement personnels. Le Conquérant, en approuvant, au commencement de son regne, les statuts d'Edouard, avoit conservé ces diverses redevances; mais le changement qu'il fit de leur nom en celui de Relief lui donna lieu, dès qu'il eut réussi a assujettir l'Angleterre aux Loix féodales suivies en Normandie, de confondre les effets de ces redevances avec ceux du Relief Normand; de maniere que comme ce relief avoit pour motif, en Normandie, de conserver toujours aux Seigneurs le domaine direct des fonds qu'ils avoient inféodés; au moyen de la taxe que les fonds lui devoient, en vertu des Loix d'Edouard, il se fit considérer comme seul propriétaire de tous ceux de l'Etat.[430] A ce titre il ne voulut reconnoître de terres libres & franches, que celles dont il n'avoit pas jugé à propos de disposer en faveur de ses troupes;[431] toutes les autres possessions furent amovibles, & au lieu qu'en Normandie le Relief avoit toujours été fixé & déterminé pour chaque espece de Fief, & que du temps d'Edouard, lhergate ou impôt qu'il levoit sur ses sujets, avoit été ou volontaire, ou restraint à une légere portion de leur mobilier. La quotité du Relief, sous Guillaume, dépendit uniquement de sa volonté, & ce droit fut tellement une condition fonciere, que le Souverain dépouilloit de la totalité de leurs terres ceux qui non-seulement refusoient, mais ceux-mêmes qui négligeoient de l'exécuter.[432] Les Seigneurs qui obtinrent de lui des Fiefs, & conséquemment la faculté de les démembrer, suivirent son exemple. Toute la nation supportoit avec impatience le joug d'une Loi aussi rigoureuse, qui étoit la source de vexations sans nombre, lorsque Henri, fils du Conquérant, succéda à son frere. Pour regagner le cœur de ses sujets, il rétablit la plupart des Loix d'Edouard, & défendit aux héritiers de ses Barons de racheter leurs terres, comme cela s'étoit pratiqué du vivant du Roi son pere.[433] Il fit plus, il réduisit le Relief à un taux juste & légitime, ou, comme s'exprime la grande Chartre, au Relief tel qu'il étoit établi par la Coutume des Fiefs.[434] Les Seigneurs eurent ordre d'en user de même envers leurs vassaux. Dès-lors les Aleux furent exempts de toute servitude, la propriété des fonds inféodés demeura irrévocable, le taux de leurs redevances, même en cas de mutation, ne varia plus, les taxes personnelles furent distinguées des réelles dues au fisc; en un mot, le Relief ne subsista qu'à l'égard des inféodations. Les biens patrimoniaux qu'on ne tenoit ni de la libéralité du Prince, ni de celle des Seigneurs, en furent exempts,[435] & les possesseurs des terres anciennement libres, n'eurent plus à s'acquitter que des impôts indispensables pour le soutien de l'Etat & de la majesté du Trône.
[427] Math. Paris. année 1067. Polydor. Virg. L. 9, pag. 151. Ducange, Verbo charta. Voyez [Disc. Prélim.]
[428] Proemium regular. Concord. Monach. in not. Selden. in Eadm. pag. 105.
[429] Art. 29. Leg. Edwardi.
[430] Polyd. Virg. loco suprà citat.
[431] Commilitonibus Normannis terras Anglorum & possessiones, ipsis expulsis, manu distribuebat affluenti, Willelmus, & modicum illud quod eis remaneret sub jugo poneret perpetuæ servitutis. Math. Paris. ann. 1067, pag. 4.
[432] Unde fit ut nihil hodie pene incertius sit ipsâ agrorum possessione, nec aliunde plus litium existat, &c. Polydor. Virg. L. 9, pag. 151.