Ce Rôle, connu sous le nom de Domesday,[43] subsiste encore, & contient un détail de ces terres & fiefs: c'est un répertoire curieux de tous les termes Normands employés alors pour indiquer la nature, ainsi que le motif des conventions, droits & services qui résultoient tant de la succession aux différentes tenures que de leur mutation & de leur division.
[43] Domes-day, veut dire en Anglois jour du Jugement. On a donné ce nom au Rôle que Guillaume fit dresser pour marquer la scrupuleuse attention de ceux qui le rédigerent. Districti & terribilis examinis illa novissima Sententia, nullà tergiversationis arte valet eludi, &c. Sic Sententia ejusdem libri inficiari non potest, vel impune acclinari: ob hoc nos eumdem librum judiciarium nominamus. Coke, Sect. 248, p. 168.
Ce Prince, en attachant ainsi aux Actes & aux choses qui devoient être à l'avenir les plus usuelles des noms inconnus en Angleterre jusqu'à lui, rendoit ses nouveaux sujets plus attentifs à discerner la vraie signification de ces noms, les excitoit à se familiariser avec eux, & les nécessitoit d'oublier les expressions de leur propre Langue, qui de tout temps avoient été consacrées à l'interprétation des Loix par lesquelles jusqu'alors ils avoient été régis.
Sans cette précaution, les Anglois auroient pu transporter de leurs Loix aux siennes des termes qui bientôt auroient anéanti ces dernieres, en faisant oublier le motif de leur institution.
Mais comme le Domesday auroit été inutile, si le Conquérant n'eût pas fixé les droits Normands auxquels il vouloit que les tenures fussent à l'avenir assujetties, il faut en conclure que les Coutumes de Normandie, pouvant seules déterminer ces droits, furent aussi les seules auxquelles ce Prince soumit son peuple.
Cette conséquence est démontrée, si l'on fait attention que les Loix de Guillaume n'ont rien emprunté des Loix d'Edouard ni des Loix attribuées à Malcolme: deux Loix que jusqu'ici on a prétendu être les sources dans lesquelles les siennes avoient pu être puisées.
En effet, le Recueil de Loix que Selden nous a donné dans ses Notes sur Eadmer, ne contient que les usages des Danois & des Merciens qui étoient suivis en Angleterre sous les regnes qui avoient précédé celui d'Edouard le Confesseur; ce pieux Monarque avoit rassemblé ces Loix & les siennes en un seul corps. Guillaume, en montant sur le Trône d'Angleterre après le décès de ce Prince, fut forcé de promettre de maintenir ces usages;[44] mais bien-tôt, sous prétexte qu'ils avoient été altérés en des points essentiels, il obtint qu'on travailleroit à les rédiger avec plus d'exactitude.
[44] Rex, pro bono pacis, juravit super omnes Ecclesias Sancti Albani, tactisque Evangeliis, minante juramentum Abbate Fretherico, bonas & adprobatas antiquas leges quas sancti ac pii Angliæ Reges ejus antecessores & maxime REX EDUARDUS statuit inviolabiliter observare. Seld. Not. in Eadmerum, p. 126.
Cette rédaction fut confiée, par son ordre, à deux Evêques courtisans,[45] peu au fait de la Jurisprudence civile, & dont le principal intérêt devoit être de conserver les immunités dont Edouard avoit comblé le Clergé.
[45] Aldredus Eboracensis Archiepiscopus qui Regem Willelmum coronaverat, & Hugo Londoniensis Episcopus per præceptum Regis scripserunt. Selden. Not. in Eadmerum.