Il ne fut donc pas difficile à ce Souverain de faire insérer dans les Statuts d'Edouard quelques maximes relatives aux Coutumes de Normandie qu'il avoit résolu de leur substituer; & la traduction qu'il fit faire de ces Statuts en langue Normande, lui fournit un moyen aisé de parvenir à ce but. Car, sous prétexte de rendre intelligibles certains droits particuliers à l'Angleterre, on se servit de noms qui étoient consacrés à désigner des droits Normands qui n'avoient avec les premiers que des rapports fort éloignés; & insensiblement la conformité des noms fit confondre ces différens droits auxquels on les avoit indistinctement appliqués.
On ne tarda point cependant à s'appercevoir des additions & des changemens que la Loi d'Edouard avoit éprouvés. Plusieurs articles[46] des Recueils qui portoient le nom de ce saint Roi, n'avoient aucune liaison avec ceux qui les précédoient ou qui les suivoient. Les plaintes qui s'éleverent à cet égard[47] donnerent lieu à des corrections successives qui mirent tant de différence entre les exemplaires de la Loi, répandirent tant d'incertitudes sur leur date, ainsi que sur la préférence qu'on devoit leur donner,[48] & multiplierent les erreurs des Copistes au point que l'on a toujours tenu pour suspectes[49] en Angleterre les compilations faites des Loix d'Edouard sous le regne du Conquérant. Aussi Eadmer s'est-il imposé le plus profond silence sur ces Loix.
[46] Art. 63 des Loix recueillies par Selden, le Conquérant, en recommandant d'observer les Statuts d'Edouard, avoue qu'il y a ajouté plusieurs dispositions, Adauctis his quas constituimus, &c. Et on ne peut douter que celle du 42e article ne soit de ce nombre. Il est intitulé De pignore quod namium vocant. Le Gage connu sous le nom de Namps parmi les Normands, ne l'étoit pas des Anglois, puisqu'en leur en imposant l'usage, le Législateur est obligé de leur en donner l'interprétation.
[47] Rex juravit..... & sic pacificati ad propria læti recesserunt. Selden. in Eadmerum, pag. 126.
[48] Cum tamen alias leges plurimùm dissidentes eodem lemmate, eodemque nomine insignes circumlatas & pro genuinis ac solis quibus Regis & ordinum authoritas accesserat habitas fuisse, si Ingulfo credas, sit exploratissimum, &c. Selden. Not. in Eadmerum.
[49] Arthur. Duck. L. 2., Part. 2, no. 13, p. 307.
Il se contente d'insinuer, à l'égard de celles qui ont été établies par Guillaume pour le civil, qu'elles s'accréditerent par les mêmes moyens dont ce Prince avoit fait usage pour soumettre le Clergé aux Loix Ecclésiastiques qui avoient été pratiquées en Normandie sous son regne & sous celui de ses ancêtres;[50] c'est-à-dire, qu'il parvint à anéantir les Loix d'Edouard, & à faire respecter les siennes par autorité, par l'attrait des récompenses: précautions qui auroient été de trop, si ces deux sortes de Loix eussent été d'accord entr'elles sur des points essentiels.
[50] Usus ergo atque leges quas Patres sui & ipse in Normanniâ habere solebant, in Angliâ servare volens de hujusmodi personis Episcopos, Abbates & alios Principes per totam terram instituit, de quibus indignum judicaretur si per omnia suis legibus, post positâ omni aliâ consideratione non obedirent, &c. Quæ autem in sæcularibus promulgaverit eâ re litterarum memoriæ tradere supersedemus, quoniam ex divinis quæ juxtâ quod delibavimus ordinavit, qualitas illorum, ut reor, adverti poterit. Eadmer. Histor. Novorum. L. 1.
Il y a plus: Polydore Vergile[51] détaille les principales Loix instituées par Guillaume, & on ne remarque entr'elles & les Loix qui sont attribuées à Edouard par Selden, aucune ressemblance.
[51] Polyd. Vergil. Hist. Ang. L. 9.