Et des heires males que sont deins lage de 21 ans apres le mort lour ancester nient marries, en tiel cas le Seignior avera le mariage de tiel heire, & avera temps & space de tender a luy convenable mariage sans disparagement deins mesme le temps de 21 ans. Et est ascavoir que lheire en tiel case poit eslier sil voit estre marry ou non, mes si le Seignior que est appel gardein en Chivalry a tiel heire tender convenable mariage deins lage de 21 ans sauns disparagement, & lheire ceo refuse, & ne soy marie deyns le dit age, donques le gardeine avera le value del mariage del tiel heire male, mes si tiel heire luy mesme marie deins lage de 21 ans encounter la volunt le gardeine en Chivalrie, donques le gardein avera le double value del mariage per force de le Statute de Merton avantdit come en mesme le Statute est comprise pluis a pleine.
SECTION 110.—TRADUCTION.
Le Seigneur a droit de mariage sur les mâles mineurs de 21 ans, & qui ne sont point mariés lors du décès de leurs peres, & il peut prendre tel temps qu'il lui plaît durant la garde jusqu'à 21 ans pour leur trouver un parti convenable. Le mineur a cependant le droit d'agréer ou de refuser le parti qui lui est offert; mais s'il refuse un mariage qui ne le déparage point, & si après ce refus jusqu'à la fin de la garde il ne se marie pas, le Seigneur ne sera point privé pour cela du droit de mariage; & même dans le cas où après le refus le mineur de 21 ans se marieroit contre le gré de son gardien, celui-ci auroit un double droit, ainsi qu'il est expliqué plus au long par le Statut de Merton.
SECTION 111.
Item, divers tenants teignont de lour Seigniors per service de Chivaler, & uncore ils ne teignont per escuage, ne paieront escuage, come ceux que teignont de lour Seigniors per castle garde, cest ascavoir, a garder un tower del castle lour Seignior, ou un huis ou un auter lieu del castle per reasonable garnishment quant lour Seigniors oyont que enmies voylent vener ou sont venus en Angleterre. Et en plusors auters cases home poit tener per service de Chivaler, & uncore il ne tient per Escuage, ne payera Escuage, sicome serra dit en le Tenure per Graund Serjeantie. Mes en touts cases ou home tient per service de Chivaler, tiel service trait al Seignior Gard & Mariage.
SECTION 111.—TRADUCTION.
Il y en a qui tiennent par service de Chevalier, & qui cependant ne tiennent point par Escuage ni ne payent point le droit d'Escuage. Tels sont ceux qui tiennent par la garde d'un Château, d'une Tour ou d'une Porte & autre dépendance du Château de leur Seigneur, & qui sont obligés de placer à ces Postes des troupes quand les ennemis menacent de les attaquer. Il y a bien d'autres cas où l'on tient par service de Chevalier sans tenir par Escuage ni payer l'Escuage, comme on le verra au Titre de Garde-Sergenterie; mais de quelqu'espece que soit le service de Chevalier, il assujettit la tenure par laquelle ce service est dû aux droits de Garde & de Mariage.
SECTION 112.
Et si un tenant que tient de son Seignior per service de entire fee de Chivaler morust, son heire donques esteant de plein age, scavoir, de 21 ans, donque le Seignior avera cent sols (a) pur reliefe, & del heire celuy que tient per le moitie dun fee de Chivaler, 50 s. & de celuy que tient per l' quart part de fee dun Chivaler, 25 s. & sic que pluis, pluis, & que meins, meins.
SECTION 112.—TRADUCTION.