Si un vassal qui tient par service d'un Fief entier de Chevalier décede, son héritier doit payer au Seigneur, quand il a atteint sa 21e année, cent sols pour relief; s'il ne tient que par service d'un demi-Fief, il ne payera que 2 liv. 10 s.; s'il ne tient que par un quart de ce service, 1 liv. 5 s., & ainsi à proportion de la qualité du service de son Fief.
REMARQUE.
(a) Cent sols.
Par la Loi Angloise, le relief, pour les Fiefs militaires, étoit ordinairement du quart de la valeur du service des Fiefs;[445] ainsi le service du Fief de Chevalier étoit évalué à vingt livres, & il payoit cinq livres. Le service d'une Baronnie qui comprenoit treize Fiefs de Chevalier; & la troisieme partie d'un Fief de même espece étoit évaluée à quatre cens livres, & payoit cent livres. Un Comté, composé de vingt Fiefs, payoit aussi cent livres, parce qu'elles faisoient le quart de la valeur de son service, & que le service du Comte, à l'armée, étoit le même que celui du Baron,[446] quoique la Baronnie fût composée d'un moindre nombre de Fiefs. Mais à l'égard des tenures qui ne devoient point de services militaires, leur relief étoit de la valeur entiere de leur revenu. Cette charge, en effet, n'en étoit pas, à proprement parler, une pour l'héritier d'un cultivateur, puisque souvent il trouvoit, dans la récolte laissée par celui auquel il succédoit, & pour laquelle il n'étoit obligé de faire aucune dépense, une ressource facile pour s'en acquitter; au lieu que le successeur d'un Baron, d'un Comte ou d'un Chevalier n'auroit pu ni remplir ses fonctions, ni se substituer quelqu'un pour l'en acquitter, si on l'eût privé, pendant un an, du revenu d'un Fief, qui quelquefois étoit réduit, par les sous-inféodations, à la valeur juste du service qui y étoit affecté.
[445] Coke, Comment. sur la Sect. 112. Britton, c. 68, fo 171, vo.
[446] Les Comtes & les Barons étoient dans le 11e siecle indépendans les uns des autres; ils commandoient avec la même étendue de pouvoir les vassaux qu'ils menoient à la guerre; ils réunissoient également la puissance militaire, civile & fiscale dans le ressort de leur Seigneurie; & c'est par cette raison que sous le nom de Barons on comprenoit quelquefois les Comtes. Assises de Jérusalem, titre des Barons. Et Chop. de Jurisd. Andeg. pag. 452. Voyez aussi le Gloss. qui est à la fin de l'Hist. de Matthieu, Paris. au mot Barnagium, & Brussel, 1er vol. pag. 57.
SECTION 113.
Item, home voit tener son terre de son Seignior per le service de deux fees de Chivaler, & donque lheire esteant de pleine age al temps de mort son ancestre paiera a son Seignior 10 liv. pur reliefe.
SECTION 113.—TRADUCTION.
On peut tenir de son Seigneur par le service de deux Fiefs de Chevalier, & l'héritier du tenant payera, pour relief à sa majorité, 10 liv.