SECTION 114.
Nota, si soit ail, pier & fits, & sa mere morust vivant le pier de le fits & puis laiel que tient sa terre per service de Chivaler morust seisi, & sa terre descendist al fits la mere, come heire al aiel que est deins age; en cest cas le Seignior avera le garde de la terre, mes nemy le garde del corps (a) del heire, pur ceo que nul serra en gard de son corps a ascun Seignior vivant son pier, pur ceo que le pier durant son vie avera le mariage de son heire apparant, & nemy le Seignior. Auterment est ou le pier est mort vivant la mere, lou le terre tenus en Chivalrie discendis al fits de part son pier, &c.
SECTION 114.—TRADUCTION.
Supposons un aïeul maternel, un pere & un fils, & que la mere de ce dernier étant morte avant son mari, l'aïeul décede saisi d'une terre tenue par service de Chevalier, la terre alors appartiendra au fils mineur, comme héritier de son aïeul maternel; mais le Seigneur n'aura, en ce cas, que la garde de la terre, & non la garde du corps du mineur: parce qu'il est de maxime que nul n'entre en garde féodale, quant au corps, tant que son pere est vivant, & d'ailleurs il appartient au pere de décider le mariage de son fils par préférence au Seigneur. Il en seroit autrement si le pere étoit mort du vivant de sa femme, & si le Fief tenu par service de Chevalier eût passé au fils par le décès de son aïeul paternel.
REMARQUE.
(a) Mes nemy le Garde del corps.
Je l'ai déjà observé sur la [Section 50]. Les Seigneurs avoient dérogé, en certains cas, à leur droit de Garde sur leurs vassaux, & ce sont sans doute, les exceptions admises par les Seigneurs qui ont donné lieu à M. de Montesquieu[447] de prétendre qu'il y avoit cette différence entre la Tutelle & la Baillie; que l'une regardoit la personne, & l'autre le Fief. Mais on voit ici que le pere même n'avoit, dans le cas supposé par la Loi, l'administration de la personne qu'à l'égard du mariage, & que le Seigneur prenoit seul le soin de l'éducation militaire du mineur, puisqu'il avoit seul la régie du bien destiné à lui procurer cette éducation. Il étoit en effet de la gloire & de l'intérêt des Seigneurs d'avoir des vassaux au fait de l'exercice des armes, & en état de les soutenir efficacement dans l'occasion: talens pour lesquels des parens auroient pu inspirer de l'indifférence. Quis putas, dit Fortescue, infantem talem in artibus bellicis quos facere ratione tenuræ suæ ipse astringitur Domino feodi sui melius instruere poterit aut velit quam Dominus ille cui ab eo tale servitium debetur, & qui majoris potentiæ & honoris æstimatur quam sunt alii amici & propinqui tenentis sui..... Rudes forsan & armorum inexperti, maxime si non magnum fuerit patrimonium ejus.[448]
[447] Espr. des Loix, L. 18, c. 27.
[448] Fortescue, c. 44, fo 56, vo.