[451] Toutes les Formules de Marculphe le prouvent; les Testamens, les Donations, les Echanges, qui en font l'objet, n'en ont d'autres que des Métairies, des Prés, des Vignes, &c.
[452] Ex duodecim carucatis constabat unum feodum militis. Coke, Sect. 95.
Les Seigneurs, à l'imitation du Prince, ou plutôt pour n'être pas privés de leurs vassaux par la facilité avec laquelle on étoit admis au Vasselage royal, furent contraints, en donnant à titre de Bénéfices ou de Fiefs des portions des leurs, ou en érigeant en Fief les Aleux des hommes libres ressortissans de leurs honneurs, de n'imposer aucunes charges à ces inféodations, ou de rendre ces charges presqu'insensibles. Delà les tenures d'Aleux donnés ou érigés en Fiefs, ne furent sujettes qu'à l'hommage, ou à la féaulté, ou à quelques rentes de peu de conséquence, ou à la culture d'une partie des terres de la Seigneurie dont le Fief avoit été démembré.
Les guerres fréquentes qui désolerent le Royaume vers la fin de la seconde Race, sur-tout celles des Normands dévasterent les campagnes de la plupart des Provinces du Royaume, & firent languir le labourage. Le Duc Raoul, en prenant possession de la Normandie, comprit la nécessité de réparer le mal dans l'étendue de sa domination. Il fit publier un Edit[453] par lequel il engageoit les hommes libres à reprendre les possessions que ses soldats les avoient forcés d'abandonner. Il distribua même des terres à ceux de ses gens qui consentirent fixer leur domicile en Normandie; ensuite il dressa des Réglemens pour la sureté des cultivateurs. Il étoit bien difficile de faire perdre tout-d'un-coup le goût de piller à ceux qui depuis si long-temps étoient habitués au butin sous ses ordres. Mais la sévérité des peines qu'il imposa pour les moindres vols, sur-tout dans les campagnes, fut si efficace, que les charrues restoient dans les champs, sans que jamais, sous son regne, personne, si l'on en excepte le Paysan de Longueville, dont l'histoire & la fin malheureuse sont connues de tout le monde, ait éprouvé aucun préjudice. Il falloit que les cultivateurs se fussent maintenus dans une indépendance bien entiere du temps de ce Prince, puisqu'après son décès, irrités de ce que le Duc Richard II, son petit-fils, n'admettoit dans sa confiance que les possesseurs de Fiefs militaires, ils prirent les armes contre ces derniers, & réussirent à intéresser dans leur querelle les Bourgeois des Villes. Ceci se conçoit aisément, si l'on réfléchit sur l'étendue des prérogatives que Raoul leur avoit attribuées, que les Loix de Guillaume le Conquérant leur conserva, & dont il sera parlé dans les Sections suivantes.
[453] Hist. de Norm. par du Moulin, pag. 22, Somm. 8, & suiv.
(b) Car lhomage per soy ne fait pas service de Chivaler, &c.
L'hommage constitue le Fief, mais n'en détermine pas l'espece; c'est par leurs redevances que les Fiefs se distinguent entr'eux.
SECTION 118.
Item, home poit tener de son Seignior per fealty solement, & tiel tenure est tenure en Socage; car chescun tenure que nest pas (a) tenure in Chivalry, est tenure en Socage.
SECTION 118.—TRADUCTION.