Si l'on tient de son Seigneur par féauté seulement, on est tenant en Socage; car toute tenure qui n'est pas de Chevalerie est de Socage.
REMARQUES.
(a) Tenure qui n'est pas, &c.
Après le grade militaire on ne reconnoît point encore aujourd'hui, en Angleterre, d'état plus honorable que celui du Laboureur. On trouve dans Fleta,[454] Ex donationibus, feoda militaria vel magnam serjentiam non continentibus, oritur nobis quoddam nomen generale quod est Socagium. Ce qui conduit naturellement à penser que les Fiefs connus parmi nous sous le nom de franches Vavassories, proviennent de cette espece de tenure:[455] les Seigneurs se sont attribués par le laps du temps,[456] sur ces Fiefs, le droit de Garde; ce qui a dû rencontrer d'autant moins de difficulté, qu'en se soumettant à la Garde, ceux qui tenoient des terres en Socage n'avoient presque plus rien qui les distinguât des possesseurs de Fiefs par service de Chevalerie. La tutelle étoit, en effet, la principale différence que la Loi eût mise entre ces Fiefs & le Socage. Le Socage payoit comme eux le relief, & faisoit la foi & hommage; & s'il ne devoit pas comme eux le service personnel d'étage ou de guet aux Châteaux, il étoit taxé à certaines sommes destinées à ce service; d'où il est arrivé que dès que les possesseurs de Fiefs militaires n'ont plus été obligés de rendre ces services en personne à leurs Seigneurs, ces Fiefs se sont nécessairement confondus avec les franches Vavassories.
[454] Fleta, L. 1, c. 8. L. 3, c. 14 & 16. Voyez aussi Britton, c. 66, pag. 164.
[455] Tous les Fiefs, dit Brussel, 1er vol. L. 2, c. 7, pag. 175: Tous les Fiefs anciens de Normandie étoient ou des Fiefs entiers de Chevalier ou de Haubert, ou des portions de Fief de Haubert; & il n'y avoit entre ces Fiefs & les Rotures aucune autre sorte de biens-fonds que des Métairies tenues noblement en Arrieres-Fiefs sans aucune charge, & auxquelles il n'y avoit point de mouvance attachée.
[456] Voyez la Remarque sur [la Section suivante], & sur-tout le passage de Terrien, où il dit que les Seigneurs font la vavassorie à garde ou sans garde.
Ces Vavassories ont été appellées franches, parce que s'il y en avoit qui ne devoient que l'hommage ou la féauté, d'autres étoient sujettes au labour des terres du Seigneur, ou des rentes; mais cette différence entre leurs services n'en mettoit aucune entre leur noblesse. Les redevances qui étoient imposées sur toutes, quelque fût leur inégalité, n'ayant eu pour motif que de conserver au Fief, dont ces Vavassories étoient démembrées, le droit de se les réunir dès que ces redevances cesseroient d'être acquittées, elles indiquoient perpétuellement les priviléges du fonds, & la propriété qui en avoit été transférée au vassal, propriété qui ne pouvoit être privée d'une portion de la dignité du Fief duquel elle continuoit de dépendre.
SECTION 119.
Et il est dit, que la cause pur que tiel tenure est dit & ad le nosme de tenure in Socage, est ceo: Quia socagium idem est quod servitium socæ, & soca idem est quod caruca, scavoir, un soke ou un carue. Et en ancient temps devant le limitation de temps de memorie grand part de les tenants (a) que tyendront de lour Seigniors per socage, devoient vener oue lour sokes, chescun de ses dits tenants pur certein jours per an pur arer & semer les demesnes le Seignior, & pur ceo que tielx averages, fueront fait pur le viver & sustenance de lour Seigniors, ils fueront quits envers lour Seigniors de touts maners de services, &c. Et pur ceo que tielx services fueront faits oue lour sokes tiel tenure fuit appel tenure en socage. Et puis apres tiels services fueront changes en denyers, per consent des tenants & per désire des Seigniors, scavoir, en un annuell rent, &c. Mes uncore le nosme de Socage demurt, & en divers lyeux les tenants uncore font tiels services oue lour sokes a lour Seigniors, issint que touts maners de tenures que ne sont pas tenures per service de Chivaler, sont appels tenures en Socage.