SECTION 119.—TRADUCTION.
On dit que la dénomination de tenure en Socage vient de ce que le Socage est le service de la charrue, que les Latins appelloient indifféremment soca ou caruca. En effet, anciennement partie de ceux qui tenoient en Socage étoient obligés de venir à certains jours semer & labourer les terres du Seigneur; & comme ces services avoient pour objet sa subsistance, ceux qui en étoient chargés étoient exempts de tout autre service. Depuis, ces services ont été évalués en deniers ou rentes du consentement des Seigneurs & des vassaux, & la tenure a conservé le nom de Socage.
REMARQUES.
(a) Grand part de les tenants, &c.
Tout tenant en Socage ne devoit donc pas le service de la charrue, & cependant ceux qui le devoient n'étoient pas, comme je l'ai observé, de pire condition que ceux qui ne s'y étoient point assujettis. Cependant ce fut l'obligation de ce service pour les uns, & l'exemption des autres qui fit naître, en France, dans les treizieme & quatorzieme siecles, la confusion des tenures en Socage chargées de redevances, avec le Villenage.
La Vavassorie, selon Terrien,[457] est une partie de Fief noble qui, par le Seigneur d'icelui Fief, est donnée par vendition, échange, &c. à aulcun pour être son vassal, & n'est appellée membre de Fief, car elle ne comprend aucune partie, comme moitié, tiers ou quart de Fief: or, ajoute cet Auteur, sont les aulcunes Vavassories greigneures, & les autres meindres, & les unes plus nobles & plus franches que les autres; car les unes ont Court, Usage, Colombier, Tor, Ver, Moulins & autres noblesses, & sont tenues à foi & hommage, & se relevent par membre de Fief; les autres ne sont pas nobles, & se relevent par acres ou par aulcunes somes de deniers, rentes ou services; partant ne sont pas dites franches, mais villain Fief. Et quand les Seigneurs veulent faire un Vavasseur, ils font la Vavassorie noble ou non noble, à Garde ou sans Garde, ainsi qu'ils le veulent; & peuvent donner une Vavassorie pour un chapeau de roses, ou pour un gand, ou pour un éperon; & si la Vavassorie a court, elle doit Garde.
[457] Comment. du Droit Civil Norm. L. 5, pag. 172.
Pour comprendre les erreurs de cette définition des Vavassories, il ne faut, je crois, qu'un peu de réflexion sur le texte de Littleton. Si ce que Terrien dit étoit vrai, il faudroit admettre que la Garde, le droit de Court, le Relief auroient originairement constitué les Fiefs; mais, en ce cas, Littleton auroit-il mis au même rang les tenures en Socage, soit qu'elles eussent ou non ces prérogatives? C'est donc à d'autres marques que le Fief doit se reconnoître; & en effet, elles se manifestent dans l'hommage & la foi prêtée à un Seigneur. Ces formalités seules constatent que le fonds qui y oblige est d'un ordre distingué de celui des autres fonds; & que si ce fonds n'a ni Court, ni mouvance, & ne tombe point en garde, ce n'est pas qu'il soit, par sa nature incompatible avec ces prérogatives, mais parce qu'elles n'ont point été comprises dans les conditions de l'inféodation: inféodation, d'ailleurs, qui ne conserve pas moins sa qualité de membre de Fief, en payant un relief à raison de l'acre, en deniers ou rentes, qu'en le payant à un taux plus généralement usité, puisque cessant le démembrement originaire fait d'un Fief pour former cette inféodation, elle n'opéroit aucun relief, qui n'est établi que pour perpétuer le privilége de l'inféodation dans la famille du vassal. Terrien a donc évidemment ignoré quels étoient les caracteres constitutifs du Fief, lorsqu'il a donné le nom de Fief villain aux Vavassories ou tenures en Socage qui étoient obligées à des rentes, & qui se relevoient par des rentes, &c. Il y a plus, l'idée du Villenage & cette inféodation sont exclusives l'une de l'autre, si l'on s'attache à considérer leur essence primitive. Car le Villain ne l'étoit pas à cause de sa tenure, mais sa tenure étoit villaine à cause de sa personne. Le Villain n'étoit point relevant du Seigneur, mais il en dépendoit comme un esclave de son maître. Il n'avoit nulle propriété du fonds qu'il cultivoit;[458] ne pouvoit en disposer, ou plutôt ce fonds étoit une partie de Fief, mais toujours inhérente au Fief, subsistante en la main du Seigneur, qui n'en cédoit la jouissance que pour son profit & sans autre terme que celui de sa volonté. Or, une jouissance de cette espece ne pouvoit se concilier avec la foi & hommage, ni avec le relief, qui tous supposent & la dignité originaire du fonds, & la libre disposition de ce fonds en la personne de ceux qui s'acquittent de ces différens devoirs.[459]
[458] Le villain ne peut vendre, ne engager, ne donner la borde ou terre qui luy est baillee pour faire les vils services de son Seigneur. Anc. Cout. Chap. de Tenures.
[459] [Sect. 172] ci-après, chap. du Villenage.