SECTION 120.
Item, si home tient de son Seignior per Escuage certaine, (a) scavoir, en tiel forme quant lescuage curge, & est assesse per Parliament a griender summe ou meinder summe, que le tenant paiera a son Seignior forsque demy marke pur escuage, & nient pluis ne meins, a quel graund summe, ou a quel petite summe que lescuage curge, &c. tiel tenure en Socage, & nemy service de Chivalrie. Mes lou le summe que le tenant paiera pur lescuage est non certaine, savoir, lou il poit estre que l'summe que le tenant paiera pur lescuage a son Seignior poit estre a un foits le greinder & a auter foits le meinder, solonque ceo que est assesse, &c. donques tiel tenure est tenure per service de Chivaler.
SECTION 120.—TRADUCTION.
Si un homme tient de son Seigneur par un droit fixe pour l'Escuage, ou s'il est dit dans l'acte de son inféodation que quelque soit la somme à laquelle sera fixé l'Escuage par le Parlement, il ne payera qu'un demi-marc pour l'Escuage; sa tenure en ce cas est tenure en Socage, & n'est point une tenure par service de Chevalier; car la tenure par service de Chevalier doit l'Escuage au taux réel auquel le Parlement l'impose.
REMARQUE.
(a) Escuage certaine, &c.
Cette Section indique une nouvelle distinction entre les Fiefs tenus par service de Chevalier & le Socage.
La premiere tenure doit le service militaire personnel, & ce service ne peut être apprécié qu'après l'expédition où on le rend, vu la diversité des circonstances qui peuvent aggraver ou adoucir ce service. Le Socage ne doit que des secours relatifs à ce service; mais ils sont déterminés. D'où n'ait encore une différence bien sensible entre le Socage & les tenures de Villenage; car celles-ci ne sont chargées que de corvées incertaines à la volunt le Seignior.[460]
[460] Sect. 172, ci-après.