Item, si home tient sa terre pur payer certaine rent a son Seignior pur Castle-garde (a) tiel tenure est tenure en socage. Mes lou l' tenant doit paier luy mesme, ou per un auter faire Castle-garde, tiel tenure est tenure per service de Chivaler.
SECTION 121.—TRADUCTION.
Ceux qui tiennent une terre à la charge de payer une rente pour la garde d'un Château sont tenant en Socage. Si, au contraire, ils doivent faire par eux-mêmes cette garde ou poser quelqu'un pour la faire, ils tiennent par service de Chevalier.
REMARQUE.
(a) Castle-garde.
Nos anciennes Coutumes font aussi la distinction de la garde des Châteaux personnelle d'avec celle qui est évaluée en argent. Se aucuns nobles homes doivent garde certaine, & il démembroit le fié, covient que chacun qui tenra le fié paye autant de garde come cil payeroit qui tenoit tout le fié.[461]
Si li Sire fait semonre ses homes qui l'y doit sa garde, cil quil y doit sa garde, y doit estre ô sa feme ou son sergent, & y gesir toutes les nuits.[462]
Le premier de ces textes se rapporte à l'étage dû par les Vavassories, & ceux qui doivent ce droit sont appellés nobles homes. Le second concerne les Fiefs de Chevaliers.
[461] Cout. Anc. de Champ, citée par Chop. De Jurisd. Andeg. L. 1, pag. 400.
[462] Etabliss. de S. Louis, tit. 15, de Lige Etage.