[470] Marculph. L. 1, Formul. 8, &c.
Quelquefois le Roi changeoit les terres fiscales de ces Seigneurs en Aleux, & par ce moyen, la noblesse obtenue par les services rendus au Souverain, de personnelle devenoit héréditaire; car la conversion de ces fonds en Aleux les rendoit indépendans de toute Jurisdiction: ceux qui possédoient ces fonds avoient Jurisdiction sur tous ceux qui demeuroient dans leur étendue.[471]
[471] Ibid, L. 1, Formul. 14: Vel quolibet genere hominum ditioni fisci nostri subditorum qui ibidem commanent in integrâ emunitate absque ullius introitu judicum.... perpetualiter habeat concessam (villam illam) &c.
L'homme libre ou Franc, que l'on appelloit aussi Barbare, c'est-à-dire, conquérant, possédoit des Aleux, & quoiqu'il ne fût pas noble, il étoit capable de le devenir.[472] Si le Roi agréoit son hommage, qu'il faisoit accompagné de tous ceux qui dépendoient de lui,[473] il acqueroit le titre d'Antrustion, & le droit de Jurisdiction sur ces derniers.
[472] Formul. 18 de Marculph. L. 1: Qui nobis fidem pollicentur illæsam, nostro tueantur auxilio, & quia fidelis ille in manu nostrâ trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse.... jubemus ut deinceps in numero Antrustionum computetur.
[473] Ibid. Veniens ibi... unà cum Arimaniâ suâ, &c. Arimani, selon Cujas, L. 5, col. 1915. de Feudis, sunt illi qui Magistratibus parent; selon. M. Bignon, ce sont les enfans, familia. Mais je pense que dans le cas de la Formule, ce sont les principaux habitans des Bourgs ou Villages du nouvel Antrustion, & dont il acquéroit par l'hommage la Seigneurie. L'ancien Coutumier appelle meignie les femmes, enfans & vassaux, Ch. 85.
Le Romain possesseur n'avoit pas les mêmes avantages que l'Homme libre. Si on tuoit un homme libre on payoit deux cens sols; & on composoit pour le meurtre d'un Romain possesseur par cent sols seulement;[474] disproportion qui ne pouvoit être fondée que sur ce qu'étant tous deux propriétaires d'Aleux, la personne & les Aleux de l'un étoient susceptibles d'un dégré d'honneur, & conséquemment de valeur, auquel ni les Aleux ni la personne de l'autre ne pouvoient parvenir.
[474] Lex Salic. tit. 43.
L'Ingénu ou Affranchi possédoit des Aleux; mais quoiqu'ils ne payassent point le cens au Roi,[475] ils étoient toujours chargés de quelque redevance envers celui dont ils avoient obtenu l'ingénuité; & d'ailleurs, par la qualité d'Ingénu, on devenoit propriétaire des Aleux, dont, en restant serf, on n'auroit pu disposer;[476] mais on ne pouvoit devenir noble.[477]
[475] Marculph. L. 1, Form. 19: Bene ingenuus esse videtur in puletico publico censitus non est.