[476] Idem, L. 2, Form. 34; Et Annal. incert. Auth. pag. 7. Greg. Tur. L. 4, c. 12.

[477] Rex fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem. Vit. Lud. Pii. Theg. pag. 125.

Le Serf n'étoit ni maître de sa personne, ni d'aucuns fonds; il devoit au Roi le cens pour sa personne, & il ne pouvoit abandonner le fonds sans le congé du propriétaire.[478]

[478] Marculph. L. 2, Formul. 28: Ita ut ab hâc die de vestro servitio penitus non discedam. Et Capitul. 113, L. 1er. L. 2, c. 41.

Sous les noms d'Optimates, Fidèles, Illustres, nos anciens Auteurs ont désigné les Antrustions ou les hommes libres parvenus à ce rang par une grace spéciale du Souverain, ou les Romains admis à la Cour; & sous le titre de mediocres personæ, les Francs ou hommes libres, & les Romains ou François ingénus, simples propriétaires d'Aleux.[479]

[479] Lex Burgund. tit. 2, art. 4.

Telle étoit la distinction des personnes & la différence de leurs possessions au commencement de la premiere Race; mais vers sa fin, & dans le cours de la seconde, les Leudes, & les hommes libres devenus Leudes, ayant réussi à rendre leurs biens du fisc héréditaires, ils sous-inféoderent aux hommes libres des portions de leurs honneurs; ou les hommes simples propriétaires d'Aleux les soumirent, par l'hommage, à leurs Bénéfices, & les personnes ne se diviserent plus qu'en quatre classes.

Les Romains se trouvant alors confondus avec les François d'origine, la premiere classe fut composée des Possesseurs de Bénéfices de dignité, tels que Ducs, Comtes, &c; la seconde, de leurs Sous-Feudataires; la troisieme, des Hommes libres & Ingénus, indépendans des Seigneurs, quant à la propriété de la glebe; & la quatrieme, des Serfs, Villains, ou gens de pote.

La classe des possesseurs d'Aleux n'étoit pas la moins considérable. En 842 ils se souleverent contre les Seigneurs sous la Jurisdiction desquels ils vivoient; & Louis, Roi de Baviere, frere de Charles le Chauve, ne put les contenir qu'à main armée.[480] Trois ans après ces cultivateurs, incolæ terræ, réussirent à expulser les Normands des environs de Paris & de la Neustrie, en leur donnant une somme considérable en argent.[481] Il ne paroît pas que les Seigneurs ayent entré pour rien dans cette contribution. Ces colons ne tenoient donc pas leurs propriétés des Seigneurs; ils étoient libres. En effet, dans le même siecle, en la troisieme année du regne de Louis le Débonnaire, ce Prince, par l'une de ses Préceptions en faveur des Espagnols, fait défenses aux Comtes & autres Bénéficiers, en faveur des hommes libres & non nobles de cette nation, minorum & infirmorum, de les réduire en servitude, de leur imposer des corvées, de les dépouiller des fonds qu'ils cultivent; & il enjoint à ces Seigneurs de ne troubler ni eux ni leurs descendans dans leurs possessions, mais seulement d'exiger d'eux le service militaire, nostrum servitium dumtaxat: service, ajoute ce Prince, auquel tout possesseur libre de son Royaume est tenu.[482] Enfin dans le Concile tenu à Savonieres, sous Charles le Chauve en 859, on voit que ce n'étoit que par usurpation que quelques hommes libres étoient inquiétés par les Seigneurs dans leurs propriétés.

[480] Annal. incert. Auth. anno 842, pag. 47.