[481] Normani regnum Caroli vastantes tam ab ipso quam ab incolis terræ acceptâ pecuniâ copiosâ cum pace discesserunt. Ibid, ann. 845, pag. 49.

[482] Concess. Præcept. pag. 295. Collect. Histor. Franc. & alterum Præcept. pag. 288. Ut sicut liberi homines cum Comite suo in exercitum pergant, veredas donent, nec alius census ab eis exigatur.

On reconnoissoit donc encore alors un état naturel de liberté pour les terres, & il n'est pas vrai de dire[483] qu'à la fin de la seconde Race les laboureurs étoient serfs dans tout le Royaume. D'ailleurs, comment Guillaume le Conquérant auroit-il fait mention, dans un de ses premiers Edits, des Comtes, Barons, Chevaliers, Sergens, & des Hommes libres,[484] ou comment auroit-il érigé des Francs-Aleux en Angleterre, immédiatement après sa conquête, comme tous les Historiens Anglois l'attestent,[485] s'il n'avoit point eu de ces sortes de possessions dans les anciens Etats, & si la liberté de la glebe & de la personne eût été totalement éteinte en Normandie au temps de la cession qu'en fit Charles le Simple au Duc Raoul?

[483] M. de Montesquieu, Espr. des Loix, Tom. 4. L. 30, c. 11.

[484] Coke, Sect. 103, pag. 76.

[485] Arth. Duck, L. 2, pag. 314.

Il faut cependant convenir que si les inféodations de la part des Seigneurs, ou la faculté qu'avoit l'homme libre de faire ériger son Aleu en Fief, n'anéantit pas l'ordre des hommes qui ne s'étoient jamais soumis au Vasselage, ces deux évenemens étendirent considérablement l'ordre de la Noblesse.

On a dû voir, par ce que j'ai ci-dessus observé, que cette Noblesse ne dépendoit ni de la naissance ni de l'antiquité des possessions, mais de la seule volonté du Roi.[486] Cette volonté se manifestoit par l'hommage que le Souverain ou recevoit lui-même, ou que les Seigneurs recevoient pour lui.[487] Ainsi, comme tout homme libre qui avoit obtenu du Roi un Bénéfice, lui devoit, outre le serment de fidélité, un hommage particulier; de même ceux auxquels les Bénéficiers faisoient part de leurs Bénéfices, ou dont ils associoient les Aleux à la dignité de ces Bénéfices, rendoient au Roi, en la personne de ces Seigneurs, leurs hommages, ou ces Bénéficiers, dont ils devenoient les vassaux, s'en acquittoient pour eux. L'hérédité des Bénéfices ne fit donc pas naître la Noblesse, mais elle autorisa les Nobles à communiquer leurs priviléges. Après cela il n'est pas difficile de concevoir comment l'Aleu noble & l'Aleu roturier se sont différenciés. Le premier étoit relevé ou par l'hommage fait au Seigneur, ou par l'hommage que ce Seigneur, qui l'avoit donné, ou auquel on l'avoit soumis, faisoit au Roi; l'autre étoit celui qui n'avoit jamais été subordonné à aucun Seigneur. Delà encore on parvient aisément à comprendre quelle a dû être la cause de la diversité des Coutumes en France, sur l'inutilité ou la nécessité d'un titre pour prouver la franchise des Aleux. Cette diversité est, sans doute, née de ce que certaines Provinces ont été divisées entre un plus grand ou un moindre nombre de Seigneurs, & que les inféodations d'Aleux y ont été plus ou moins fréquentes. Dans celles où elles ont été presque générales, il a été très difficile aux hommes libres de conserver la franchise de leurs fonds, & très-aisé aux Seigneurs de contraindre les propriétaires à les leur soumettre;[488] mais la Normandie ne s'est point trouvée exposée à cette vexation.

[486] L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 256, ann. 986, attribue cette opinion à l'ignorance ou à l'adulation. Ne pourroit-on pas, avec plus de vérité, trouver le principe de la sienne dans la fausseté de ses idées sur la nature du Despotisme ou de la Monarchie? Un Roi peut donner un Comté, & le Comte lui devoir cette dignité, sans que le Roi puisse conclure de-là être aussi absolu que le Grand-Seigneur, ni que les biens du Comte puissent lui être enlevés arbitrairement. Il y a bien loin du don d'une dignité, du don des biens mêmes, au droit d'en dépouiller, sans motif, ceux qu'on en a gratifiés. Voyez Molin. ad Cons. Paris. Titul. de Cens. Sect. 73, n. 3. Coquill. in respons. ad Consuet. Franc. c. 6.

[487] Précept. aux Espagnols, pag. 291: Noverint Hispani sibi licentiam à nobis concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent, &c.