[488] Dès 588 on voit les Seigneurs exercer ces violences à l'égard des hommes libres: Hi qui lateri Regis adhærent non solum miseros de agris, sed etiam de domibus propriis exulant. Concil. de Mâcon, Can. 14.

Quand le Duc Raoul en devint maître, les Seigneurs perdirent le droit d'ériger en Fief les Aleux; & tandis qu'en France ils continuoient de faire l'abus le plus criminel de ce droit, les hommes libres Normands acqueroient, sous leur Prince, un état plus assuré qu'ils n'avoient eu sous la foible domination des derniers Rois de la seconde Race.

Il falloit, dans les autres Provinces, une possession incontestable, & plus que cela, la protection d'un Seigneur pour se garantir de la perte de sa franchise, laquelle se trouvoit cependant fort souvent sacrifiée à celui qui avoit accordé cette protection; & en Normandie, les Seigneurs avoient besoin d'un titre pour établir que le Vasselage qu'ils s'attribuoient n'étoit pas une usurpation.

De droit, en Normandie, tout homme, toute terre étoit libre, comme ils l'avoient été dès la naissance de la Monarchie; & le Duc ayant seul la Jurisdiction immédiate sur tous ses sujets, les Seigneurs n'avoient aucun moyen pour changer l'état des hommes libres ni celui de leurs possessions. Aussi la Loi donnée aux Anglois par Guillaume le Conquérant est elle d'accord sur ce point avec les plus anciens usages de Normandie. Par la Chartre aux Normands en 1314, le Roi reconnoît qu'il y a parmi eux, hommes qui ne sont tenus envers le Duc à aulcuns services, & qu'on ne peut les contraindre à en faire, ou exiger d'eux finances, fors en cas d'Arriere-Ban. Terrien,[489] qui écrivoit avant la réforme de l'ancien Coutumier, admet des Aleux qui ne sont tenus d'aulcuns Seigneurs, qui sont libres de toute sujettion, & qui ne reconnoissent que le Roi pour Seigneur quant à la Jurisdiction: maxime adoptée par la Coutume réformée;[490] le Franc-Aleu n'y est point mis au nombre des tenures. Cette maxime a été enfin approuvée par une Déclaration du 12 Avril 1674, où Sa Majesté reconnoît que le Franc-Aleu de la Banlieue de Rouen est une prérogative qui lui appartient, non par grace, mais par la force de la Coutume qui a toujours régi cette espece de biens, & par leur propre nature. C'est sans doute d'un droit aussi clairement & aussi anciennement établi, que l'on peut dire que l'adulation ou l'ignorance pourroient seules suggérer au Prince de l'abolir.[491]

[489] L. 5, c. 6.

[490] Art. 102.

[491] L'Abbé Vély à l'endroit ci-devant cité. Voyez Hist. de France, tome 10, par M. Villaret, ann. 1378, pag. 425.

Opposera-t'on à ceci qu'à l'arrivée du Duc Raoul, la Normandie étoit totalement dépourvue de cultivateurs & d'habitans, terra inculta, vomere, pecudum & pecorum grege omninô privata, hominumque præsentiâ frustrata?[492] Mais comment peut-on se dissimuler que si Raoul représentoit à Charles le Simple, avant son Traité, la Province que ce Monarque lui cédoit, dans la plus extrême désolation, ce n'étoit que pour forcer ce dernier à joindre la Bretagne à la Normandie? Raoul par là comptoit rendre la communication de la France avec l'Angleterre plus difficile, & donner, par conséquent, à sa conquête les plus solides appuis.

[492] Dudo Sti Quintin. L. 2.

Aussi à peine le Traité fut-il conclu, que Raoul rappella les anciens habitans;[493] il assigna à chacun de ses Princes ou Comtes une égale portion de la Province où ils devoient faire exécuter ses commandemens, cœpit metiri terram veris suis Comitibus. Il donna à ses Fidèles, c'est à-dire, à ses moindres Officiers, en toute propriété, des fonds de terres, atque largitur fidelibus...... Funiculo divisit, &c. Mais ces dons ne comprenoient qu'une partie du territoire conquis & les fonds abandonnés par les propriétaires; puisqu'après que le Duc eut distribué ses récompenses à ceux de ses gens qui lui étoient restés attachés, les étrangers qui se rendirent à ses invitations, obtinrent des possessions capables de les fixer dans le pays.[494] Auroit-ce donc été un moyen bien propre à hâter le retour des Neustriens vers leur patrie, ou à engager les François à venir s'établir sous la domination Normande, que de les soumettre à des Loix étrangeres? Non, sans doute. D'ailleurs, indépendamment des promesses que Raoul avoit faites à Franco de conserver les anciennes Loix, tout portoit ce Prince à ne faire aucun changement dans les regles suivies avant lui pour la possession des héritages. Il tenoit la Province, de la France, à foi & hommage; & comme sous nos Rois la Neustrie avoit reconnu des terres franches & libres, il étoit de sa convention que la franchise & la liberté de ces terres ne fussent point dénaturées. Les plus grands domaines Neustriens, avant la conquête, avoient relevé du Roi à titre de Fief; sous Raoul, ils releverent de lui à ce même titre. Peu de fonds avoient conservé leur allodialité, mais il y en avoit qui n'avoient point encore été dépouillés de cet avantage, lorsque les Loix de Raoul furent portées en Angleterre, puisque le Domesday parle du Franc Aleu,[495] & que Dudon convient lui-même que Raoul avoit donné des terres sous ce titre: In fundum & alodum sempiternum.[496]