SECTION 132.—TRADUCTION.
Ainsi lorsqu'un homme tient un fonds à terme de vie, sans rentes ou à terme d'ans, il fait féauté, comme le prouvent les Formules du Bref de Wast; mais celui qui tient à volonté, selon la commune Loi, ne fait point féauté, parce qu'il n'a point d'état certain. Il en est autrement du tenant à volonté par la Coutume de la Seigneurie; car cette Coutume assurant l'état des vassaux, ils doivent le serment de fidélité à leur Seigneur.
CHAPITRE VI. DE TENURE EN FRANCHE AUMOSNE.
SECTION 133.
Tenant en Frankalmoigne est lou un Abbe ou Prior ou un auter home de Religion (a) ou de Saint Eglise, tiant de son Seignior en frankalmoigne, que est a dire en Latin in liberam eleemosynam. Et tiel tenure commenca ad eprimes en auncient temps en tiel forme: Quant un home en auncient temps fuit seisie de certain terres ou tenements en son demesne come de fee, & de mesmes les terres ou tenements en feoffa un Abbe & son Covent, ou un Prior, &c. a aver & tener a eux & lour successors a touts jours en pure & perpetuall almoigne, ou en frankalmoigne ou per tiels parols: A tener de le grantor, ou de le feoffor, & de ses heires ed frankalmoigne: en tiels cases les tenements sont tenus en frankalmoigne.
SECTION 133.—TRADUCTION.
On appelle tenant en Franche-aumône un Abbé ou Prieur, ou tout autre homme consacré à l'état Religieux & Ecclésiastique qui a reçu un fonds d'un Seigneur en pure aumône, sans aucune charge, in liberam eleemosynam; & cette sorte de tenure est ainsi appellée, parce que dans les premiers temps quelques hommes propriétaires de terres qu'ils tenoient eux-mêmes en fief, les donnoient ou cédoient souvent à un Abbé & à son Monastere, ou à toute autre personne Ecclésiastique, à la condition de les tenir d'eux & de leurs hoirs en franche & perpétuelle aumône.