L'en dict que ceulx tiennent par omosne qui tiennent terres donées en pure aumosne à Dieu & à ceulx qui le servent: en quoy le doneur ne retient aulcune droiture, fors la Seigneurie de Patronage, & tiennent d'iceulx par omosne come de Patrons. Aulcun ne peut omosner aulcune terre, fors ce qu'il y a; & pour ce l'en doit savoir que le Duc, ne les Barons, ne les aultres qu'ils ont homes, ne doivent avoir aulcun dommage, s'aulcuns de leurs homes omosnent aulcunes choses des terres qu'ils tiennent d'eulx: car pour ce ne remaindront pas qu'ils n'y facent leurs justices & qu'ils ne lievent leurs droitures des terres que leurs homes ont omosnées. Ch. 32.

REMARQUES.

(a) Home de Religion, &c.

Le Clergé a de tout temps tenu le premier rang dans l'Etat: la composition d'un Prêtre étoit égale à celle d'un Antrustion;[497] & celle d'un Evêque étoit plus forte d'un tiers. Mais en même-temps que nos premiers Rois accordoient aux Ecclésiastiques les honneurs & les prééminences les plus capables de leur concilier la vénération des peuples, & de les garantir des vexations qui auroient pu dégrader la dignité de leur ministere, ils étoient très-attentifs à prévenir l'abus que le Clergé auroit pu faire de son élévation ou de ses prérogatives, au détriment de l'autorité Souveraine & du repos des Sujets.

[497] Capitul. 25, L. 1.

Quelques efforts qu'ayent faits tour à tour les partisans outrés du Clergé & les ennemis de cet Ordre respectable pour étendre les Loix instituées à cet égard au delà de leurs bornes, ou même pour anéantir ces Loix; lorsqu'on les approfondit sans partialité, elles fournissent d'un côté les preuves les plus claires de ce que nos Rois ont toujours pensé qu'il étoit essentiel à leur prospérité & à celle de leurs peuples, qu'il y eût des personnes spécialement occupées à maintenir le dogme & le culte sacré dans leur pureté, à veiller aux besoins des indigens, & qui conséquemment eussent en leur disposition des revenus suffisans, & fussent assurés d'une protection assez puissante pour qu'aucun obstacle ne les détournât de ces importantes fonctions. Mais, d'un autre côté, ces Loix indiquent les limites de ces fonctions, & celles dans lesquelles le Souverain & les Sujets doivent resserrer leurs libéralités, pour ne pas exposer les Ministres de la Religion à la tentation délicate de substituer, au zèle qu'ils doivent avoir pour la gloire de Dieu & le soulagement du prochain, le desir impie de dominer seuls, & de déterminer seuls la proportion des secours qu'ils doivent par état aux Fidèles.

Lorsque Clovis devint maître de la France, il donna des immeubles à l'Eglise, mais elle ne pouvoit les aliéner: les revenus de ces fonds devoient suffire à tous ses besoins & au soulagement des pauvres.[498] A l'exemple de Clovis, non-seulement ses descendans, mais leurs sujets, disposerent de leurs terres & d'autres fonds en faveur des Eglises. Le peuple ne se conduisit pas toujours avec circonspection dans les générosités. Il omettoit quelquefois les formalités prescrites pour assurer l'exécution des volontés des donateurs; & les héritiers, après le décès de ceux qui avoient fait le don, n'épargnoient rien pour s'en procurer la restitution. Les Peres du quatrieme Concile d'Orléans comprirent de quelles conséquences pourroient être ces reclamations; & par le Canon 19 ils déciderent que dès que les donations seroient prouvées, quoiqu'il n'y en eût point d'acte écrit, etiam sine scripturâ, elles seroient valables.[499]

[498] Concil. 1. Aurelian.

[499] Ceci étoit conforme à la Loi de Constantin, rapportée par Eusebe, L. 4, c. 26 de la vie de cet Empereur: Moriens nudis verbis & fortuitâ oratione voluntatem suam testetur, & quovis scripto sententiam edat; aut si mallet sine scripto testaretur, adhibitis ad eam rem idoneis testibus.—La Loi des Allemands exigeoit un écrit, & que le nom de sept témoins y fût employé.—Lex Alleman. tit. 1, paragr. 1.

Le but de ce Concile n'étoit certainement pas qu'au moyen de la facilité de se procurer des témoins ou de faire serment, l'Eglise s'appropriât des biens dont les Loix auroient interdit l'aliénation; car le cinquieme Concile de la même Ville, tenu en 552, Canon 13, ne blâme que ceux qui tentent d'enlever aux Eglises ce qui leur a été donné avec justice, cum justitiâ; & si par le seizieme Canon ce Concile anathématise les Nobles ou gens inférieurs qui veulent rétracter leurs dons, ou les héritiers qui revendiquent ceux faits par leurs parens, ce n'est qu'autant que ces dons ont été faits régulierement, rationabiliter,[500] en vue de Dieu, pro Dei contemplatione, & non pour satisfaire la cupidité des Ministres de l'Eglise donataire, ou par une dévotion mal-entendue: ce que le Concile de Tours confirme, en excommuniant les Ecclésiastiques qui abusent de la foiblesse d'esprit des Fidèles pour en extorquer des aumônes.[501]