On retrouve ces mêmes regles dans les Capitulaires, avec cette seule restriction, que les fonds dont on n'étoit que cultivateur ne pouvoient être aliénés,[506] à la différence des hommes libres qui pouvoient disposer des terres mêmes qu'ils tenoient à cens du fisc ou des particuliers, pourvu qu'ils chargeassent l'Eglise donataire de payer au Roi ou aux Bénéficiers les redevances qui y étoient affectées.
[506] Capitul. 86, L. 3, 37 & 39, L. 4.
Thomassin n'a donc point entendu les Capitulaires, lorsqu'il leur fait dire[507] que les Séculiers ont la faculté de donner à l'Eglise par testament, sans borne & sans mesure; car le cent huitieme Capitulaire du Livre VI présente une idée toute différente. S'il décide qu'un homme entré en Religion ne peut plus disposer, quoiqu'il ait des enfans, des biens qu'il possédoit légitimement lorsqu'il a quitté le monde; il donne en même-temps, pour motifs de cette maxime, que la profession Religieuse fait passer, du Profès au Monastere, le droit de propriété & d'administration. En effet, si chaque Religieux eût pu dépouiller sa Communauté de ce qu'il lui auroit donné pour en gratifier ses enfans, les possessions des Couvens auroient été dans une perpétuelle incertitude. On voit d'ailleurs que ce Capitulaire suppose qu'il n'a resté aux Religieux dont il parle, lors de leur entrée en Religion, que les biens dont la possession ne pouvoit, avec justice, leur être contestée, ce qui signifie assez clairement que la part des enfans de ces Religieux avoit été distraite de leurs biens avant l'émission de leurs vœux.
[507] Thomass. Discipl. Eccl. part. 3, L. 1, c. 24, p. 151. Les Capitulaires ont suivi des principes bien différens de la Loi des Allemands & des Saxons, qui permettent aux peres de ne rien réserver à leurs enfans. Leg. Saxon. tit. 14. Leg. Alleman. tit. 1, paragr. 1.
Au reste, quand ce Capitulaire seroit susceptible de quelque difficulté, en lisant en entier le dix-neuvieme du Livre 4, dont Thomassin ne cite que la premiere partie, on y trouve que si un homme s'est consacré à Dieu, ou est décédé après avoir légué à l'Eglise ses biens sans en avoir auparavant donné à ses cohéritiers la part qui leur en revenoit, ceux-ci auront contre l'Eglise la même action pour le partage, que celle qu'ils auroient eue contre leur parent durant sa vie, ou dans le temps qu'il étoit encore dans le siecle: d'où il suit évidemment que l'intention de nos Rois n'a jamais été que l'Eglise s'enrichît de la dépouille de la famille de ses bienfaiteurs plutôt par les testamens que par toute autre sorte de donations.
Le trente-unieme Capitulaire du Livre 2 est encore plus précis sur ce point.[508] Si alicubi, ce sont ses termes, inventi fuerint quos patres vel matres propter traditiones illorum exhæredes fecerunt..... omninò volumus atque decrevimus emendari. Les quatre-vingt-neuvieme & cent vingt-unieme du Livre premier, & le trente-neuvieme du Livre 4, développent cette disposition. Les réserves portées par les Capitulaires n'étoient cependant pas bornées aux enfans ou aux héritiers pauvres du donateur, elles avoient aussi pour objet les nécessités de l'Etat. Charlemagne instruit de ce que ses Sujets, pour s'exempter d'impôts & du service militaire, donnoient, à titre précaire, leurs biens aux Eglises, annulla ces dons.[509]
[508] Vid. Leg. Bojariorum, tit. 1, parag. 1.
[509] Capitul. ann. 793.
Le Capitulaire qui prononce cette nullité ne porte pas, comme Thomassin se l'est imaginé,[510] la clause sauf les immunités de l'Eglise: comme s'il pouvoit y avoir des immunités contre la fraude! Au contraire, l'Empereur défend d'avoir égard à l'approbation qu'il auroit pu donner par surprise à des actes dont cette fraude auroit été le germe, nostra non resistente emunitate.
[510] Discipl. Eccles. L. 1, c. 22, pag. 3.