Il doit donc demeurer constant qu'avant l'établissement des Fiefs, on pouvoit donner à l'Eglise tous les biens dont on étoit propriétaire, la légitime des enfans ou la part des héritiers réservée ou prélevée; & que si ces biens devoient, au fisc ou à l'ancien propriétaire, quelques droits, l'Eglise étoit obligée de les acquitter. D'où est naturellement née cette regle suivie depuis l'institution des Fiefs, qu'on n'a pu les transporter aux Eglises qu'avec la charge de remplir les conditions de leur inféodation, telles que l'hommage & l'assujettissement à la Jurisdiction, &c. Ce qui doit être cependant entendu avec cette exception, que les Aleux érigés en Fiefs, ou les Aleux qui n'avoient point été dénaturés, pouvoient être donnés sans aucunes charges, & même en exemption du devoir de féauté envers le donateur.
SECTION 134.
En mesme le manner est, lou terres ou tenements fueront grant en ancient temps (a) a un Deane & Chapter, & a lour successors, ou ascun parson dun Esglis, & a les successors, ou a ascun auter home de saint Esglis, & a les successors en frankalmoigne si il avoit capacity (b) dapprender tiels grants ou feoffments, &c.
SECTION 134.—TRADUCTION.
Il en est de même des terres ou tenements donnés dans les premiers temps à un Doyen, à son Chapitre & à leurs successeurs, ou à un Curé & à ses successeurs, ou à tout autre chef d'une Eglise qui a la capacité de recevoir ou de posséder des immeubles.
REMARQUES.
(a) En ancient temps, &c.
Ces termes désignent toujours dans Littleton l'époque de l'introduction des Loix Normandes en Angleterre.[511]
[511] Coke, fo 94, vo.
(b) Si il avoit capacity, &c.