Cette capacité dépendoit des conditions auxquelles les Communautés Religieuses avoient obtenu leur établissement dans le Royaume. Il étoit de maxime dès les premiers instans de la Monarchie Françoise que chaque Ordre de Moines fît approuver sa Regle par le Souverain.[512] Le Roi ayant droit de veiller sur leurs mœurs, & de déterminer leur subsistance;[513] ils lui présentoient à chaque regne les actes de leur fondation, & la ratification qu'ils en obtenoient ordinairement démontre qu'on pouvoit, sans injustice, en resserrer ou en étendre les conditions selon les besoins actuels de l'Ordre ou relativement aux nécessités publiques. Aussi ces actes n'étoient appellés que des priviléges.
[512] Marculph. L. 1, Formul. 2 & 4: Privilegium nobis præfatus ille Pontifex protulit recensendum.
[513] Ut in victu, vestitu, conversatione Abbatum qui Monachos habere cernuntur, Dei voluntas & Domini Imperatoris impleatur. Concil. Remens. ann. 813, Can. 23.
SECTION 135.
Et tiels que teignont en frankalmoigne sont oblige de droit devant Dieu de faire orisons, praiers, mess & auters divine services pur les almes de lour grantor ou feoffor, & pur les almes de lour heires queux sont mortes, & pur le prosperitie & bone vie & bon salute de lour heires que sont en vie. Et pur ceo ils ne ferront a nul temps ascun fealtie a lour Seignior, pur ceo que tiel divine service est melior pur eux devant Dieu que ascun leasans de fealtie, & auxi pur ceo que ceux parolx (frankalmoigne) exclude le Seignior (a) daver ascun terrein ou temporall service, mes daver tantsolement divine & spirituall service destre fait pur luy, &c.
SECTION 135.—TRADUCTION.
Ceux qui tiennent en franche-aumône sont obligés de droit, selon Dieu, de faire des prieres, de célébrer des messes pour les ames de leurs bienfaiteurs & de leurs descendans après leur mort, ou pour leur salut & leur prospérité durant leur vie; & c'est par cette considération qu'ils sont dispensés de la féauté envers leur Seigneur, les prieres étant plus utiles que tout autre service. D'ailleurs ces mots (franche-aumône) excluent toute idée de service terrestre & temporel.
ANCIEN COUTUMIER.
Pure omône est en quoy le Prince ne retient rien de terrien, ne de jurisdiction ne de dignité, & de ce la jurisdiction & dignité appartient du tout à l'Eglise, si la chose est mise en non savoir. Ch. 115.