(a) Frankalmoigne exclude le Seignior, &c.
C'est par cette raison que la franchise constitutive de l'aumône auroit exclu le Seigneur de tous droits ou services, que le Prince pouvoit seul donner des Fiefs en franche-aumône, & que les Sujets n'avoient la faculté de les céder à l'Eglise qu'à charge de services, comme il est décidé dans les Sections suivantes.
SECTION 136.
Et si tiels que teignont lour tenements & frankalmoigne ne voilont ou failont de faire tiel divine service (come est dit) le Seignior ne poit eux distrainer pur cel non fesant, &c. pur ceo que nest mis en certaine (a) quelx services ils doient faire, mes l' Seignior de ceo poit complaine a lour Ordinary ou Visitour, luy preyant que il voiloit mitter punishment & correction de ceo, & auxy de provider que tiel negligence ne soit pluis avant fait, &c. Et lordinary ou visitour de droit ceo doit faire, &c.
SECTION 136.—TRADUCTION.
Si les Ecclésiastiques tenant en franche-aumône refusent de s'acquitter des prieres ou offices qu'ils doivent, le Seigneur ne peut réunir à son domaine les fonds qu'il a donnés, parce que ces prieres ou offices n'ont rien de déterminé; mais il doit se plaindre à l'Ordinaire, contre les corps Ecclésiastiques séculiers, & contre les réguliers à leurs Visiteurs, afin que ceux-ci punissent la négligence de leurs inférieurs: ce que l'Ordinaire ou les Visiteurs sont dès-lors & de droit tenus de faire.
REMARQUE.
(a) Nest mis en certaine, &c.
Tant que les obligations des Communautés Religieuses n'avoient rien de fixe, les Seigneurs de qui ils tenoient leurs biens ne pouvoient pas se dire propriétaires ni possesseurs d'aucuns droits dont ils pussent faire enquête;[514] & les Supérieurs Ecclésiastiques étoient seuls compétens en ce cas de prononcer sur l'étendue de ces obligations ou sur la maniere dont on devoit s'en acquitter. Il en étoit autrement lorsque ces obligations avoient un objet certain: alors elles rentroient dans la classe des biens profanes, en ce que leur possession ou leur existence pouvoit être constatée par des témoins. Il n'y a, en effet, rien qui soit tant du ressort des Juges Laïcs que de décider si tel ou tel fait résulte ou ne résulte pas d'une information, & de connoître les moyens indiqués par les Loix pour écarter toute suspicion des témoignages.
[514] Rouillé, Anc. Cout. c. 115.