SECTION 137.

Mes si un Abbe ou Prior tient de son Seignior per certaine divine service en certaine destre fait, sicome a chaunter un messe chescun Vendredie en le semaine pur les almes, ut suprà, ou chescun an a tiel jour a chaunter placebo & dirige, &c. au de trover un Chapleine de chanter messe, &c. ou de distributer en almoigne al cent pours homes cent deniers a tiel jour, en tiel case, si tiel divine service ne soit fayt, le Seignior poit distreyner, &c. (a) pur ceo que le divine service (b) est mise en certaine per lour tenure, que le Abbee ou Prior devoit fait. Et en tiel case le Seignior avera fealtie, &c. come il semble. Et tiel tenure nest passe dit tenure en Frankalmoigne, eins est dit tenure per Divine Service, car en tenure en Frankalmoigne nul mention est fait dascun manner de service, car nul poet tener en Frankalmoigne, si soit expresse ascun manner certain service que il doit faire, &c.

SECTION 137.—TRADUCTION.

Si un Abbé ou un Prieur tient d'un Seigneur par quelque Service Divin qui soit spécifié, tel que celui de chanter une Messe chaque Vendredi de la semaine pour les ames des donateurs, ou de dire un Placebo ou un Dirige à certain jour de l'année, ou de fournir un Prêtre pour chanter une Messe, &c. ou de distribuer cent deniers à cent pauvres en un certain temps; en ces différens cas, lorsque le service imposé n'est pas rempli, le Seigneur peut rentrer dans son fonds, &c. parce que ce service est une condition dont la tenure avouée par l'Abbé ou le Prieur est garante, & qu'ils doivent féauté au Seigneur pour cette tenure & les autres devoirs stipulés lors de l'inféodation. Cette tenure n'est donc pas en Franche-Aumône, mais tenure par Service Divin. Ainsi dès que par la cession de quelque fonds l'Eglise est assujettie à un service fixe & déterminé, cette cession ne constitue point une tenure en Franche-Aumône.

REMARQUES.

(a) Le Seignior poit distreyner, &c.

Les services dont parle cette Section sont spécifiés; conséquemment, quoique spirituels, quant à leur fin; leur existence & leur possession sont purement temporelles. L'action du Seigneur, pour empêcher que ces services ne fussent anéantis, devoit donc ressortir de la Jurisdiction laïque. Cette doctrine de la légitimité de la compétence du Juge laïc sur le possessoire des droits, même spirituels, n'a jamais été contestée en France que dans des temps de séduction & d'ignorance.

Les anciens Conciles, les Capitulaires, lors même qu'ils s'expriment le plus fortement en faveur de la Jurisdiction Episcopale, la considerent en effet comme restrainte à faire régner la paix, la charité entre les Ecclésiastiques & les Fidèles par la voie de l'exhortation & des peines purement canoniques,[515] & ils établissent unanimement la nécessité du recours à la Jurisdiction séculiere, quand les remontrances de l'Evêque ne touchent point le cœur, & que l'on refuse de se soumettre à ses corrections paternelles. En un mot, ils disent bien que la Jurisdiction Ecclésiastique s'étend de droit divin sur toutes les infractions de la Loi de Dieu; mais ils avouent en même-temps que l'autorité du Prince, pour constater & punir ces sortes d'infractions, en tant qu'elles influent sur la manutention de l'ordre public & sur l'intérêt personnel de chaque Sujet, n'en est pas pour cela moins entiere; & que si quelquefois les Evêques ont décerné des punitions extérieures & corporelles, ce n'a été qu'à la décharge du Prince, & en vertu d'une Jurisdiction purement précaire. Ce qui se passa au Concile de Lillebonne en 1080, sous Guillaume le Conquérant, en fournit la preuve. Ce Prince y reprit toute la justice civile que les Evêques avoient exercée sous plusieurs de ses Prédécesseurs, quia eo tempore minùs quam convenisset inde fecerant justitiam; & il leur déclara qu'il ne la leur rendroit que lorsqu'il les verroit mieux disposés à remplir les fonctions qu'elle impose, donec ipse eorum videns emendationem eis redderet pro benefacto, quod tunc de manu eorum temporaliter tulerat pro commisso.[516] Paroles remarquables, par leur rapport avec celles du Roi Gontran, dans son Edit confirmatif du second Concile de Mâcon en 585. Convenit, ce sont les termes employés en cet Edit, l'un des plus précieux monumens de l'antiquité sur la distinction des Puissances temporelles & spirituelles, convenit ut justitiæ & æquitatis in omnibus vigore servato distringat legalis ultio judicum, quos non corrigit canonica prædicatio Sacerdotum.... Clericorum trangressiones, cum adversario instigante, contigerint, quantum illis pro amore divino reverentia major impenditur, tantum convenit ut acrius resecentur.

[515] 3e Conc. d'Orl. Canon 16.—Nota. Que le premier Concile tenu au même lieu, Canon 4, ne dit rien de contraire. On n'y voit pas, comme l'a prétendu Thomassin, que les enfans des Clercs étoient indéfiniment soumis à la Jurisdiction de l'Eglise, mais seulement qu'ils sont soumis à cette Jurisdiction en tant que l'Evêque peut les ordonner sans recourir aux Seigneurs ni au Roi, parce qu'ils ont leurs peres ou leurs aieux dans le Clergé; ce qui est juste: car les peres décidoient du mariage de leurs enfans au préjudice des Seigneurs qui avoient la garde de leurs personnes & de leurs Fiefs;[515a] par quelle raison auroit-on privé ces peres du droit de prononcer par l'Eveque, auquel ils étoient par état subordonnés en tout, sur l'entrée de leurs enfans en Religion ou dans les Ordres sacrés?

[515a] Vide suprà. [Sect. 114].