Celle connue sous ce titre: Leges Malcolmi Mac-kenneth[57] ejus nominis secundi, & la Loi qui commence par ces mots: Regiam Majestatem, sont les plus anciennes & les seules qu'on ait pu supposer avoir eu quelqu'influence sur les Loix du Conquérant de l'Angleterre. Or en examinant d'abord la Loi du Mac-kenneth, on trouve que si elle s'accorde en quelques points avec les Coutumes Normandes, ce n'est que parce que les Ecossois ont fait passer dans leurs anciennes Loix postérieurement au temps où celles de Normandie sont devenues le droit commun d'Angleterre, les expressions qui avoient de tout temps caractérisé les Droits & les Usages particuliers des Normands.

[57] Mac, en Anglois, veut dire Fils, & Kenneth est le nom du Pere de Malcolme II. Skénée a fait précéder la Loi Regiam par celle du Mac-kenneth. De-là M. Roupnel, en sa Préface de la nouvelle Edition de Pesnelle, a cru que la Loi Regiam étoit de Malcolme.

En effet, Skénée, qui a mis en meilleur ordre la Loi de Malcolme II, convient que les Manuscrits les plus autentiques dont il s'est servi étoient mutilés, défigurés en tant d'endroits, qu'il y a trouvé des additions si mal-adroites, si fréquentes, & des leçons si contradictoires les unes aux autres, qu'il a été obligé non seulement de changer l'intitulé & l'ordre des Chapitres, mais même de retrancher du Texte un grand nombre de Gloses qu'on y avoit insérées; il ajoute que quelquefois les Manuscrits différoient tellement entr'eux, que pour se déterminer dans le choix des expressions & des divers sens que ces Manuscrits lui offroient, il a eu recours au Droit Civil, au Droit Canonique, au Droit Anglois ou aux Coutumes de Normandie.[58] Or de ces aveux de Skénée il résulte que le droit Anglo-Normand a dirigé la plupart des corrections que cet Editeur a faites dans le Texte & la distribution des Loix d'Ecosse. Mais comment le droit d'Angleterre & de Normandie, qui n'a de ressemblance, comme on va bien-tôt en être convaincu, avec les Loix Ecossoises que dans les formes de la procédure & dans les termes, a-t-il pu guider Skénée dans son travail? C'est ce qu'il convient d'éclaircir.

[58] Et certe mirum est scriptorum malitiâ vel ignorantiâ tot ineptias in his libris reperiri; tot locos corruptos, tot amissos, tot distortos, depravatos, tot imperite additos quales in singulis paginis inveniuntur, & cum in omnibus codicibus mira sit varietas, nulla est tam depravata lectio quæ non habeat suo errori confirmando codicem. Emendavi multa..... & si codices manuscripti alii ab aliis sunt varii, eam lectionem secutus sum quæ..... Juris civilis, Canonici, Normannici, Anglici authoritate firmatur..... Glossemata quæ in textum irrepserant expunxi, &c. Præf. Skænei ad Leges Scotiæ.

Avant que Skénée eut entrepris de rassembler en un seul corps les Loix pratiquées en Ecosse de son temps, ceux qui avoient mis en Latin le Mac-kenneth n'avoient pu rendre en cette Langue les expressions dans lesquelles cette Loi avoit été originairement promulguée; au-lieu que ceux qui avoient écrit sur les Loix Angloises & Normandes, qui étoient toutes féodales, avoient déjà latinisé les termes spécialement consacrés à caractériser les différens droits résultans de la féodalité. Ces termes parurent donc aux Traducteurs des Loix de Malcolme, les seuls propres à rendre le sens du Texte original de ces Loix. De-là ils désignerent par les noms de garda & de relevium un droit que Malcolme s'étoit réservé sur la succession de tous ses sujets, & qui n'avoit aucune analogie ni avec la garde ni avec le relief usités dans les Coutumes féodales. De-là encore ces Ecrivains appellerent fiefs les gages attachés aux Offices du Chancelier, du Senéchal, &c.[59] Cependant avant le douzieme siecle on n'avoit pas eu même l'idée, dans les divers Royaumes où les Loix féodales s'étoient introduites, de fiefs purement honorifiques sans domaine ni jurisdiction. Ainsi le terme de fief ne pouvoit raisonnablement être appliqué à des Offices établis en Ecosse antérieurement à cette époque. Les Traducteurs firent plus: ils donnerent des noms visiblement François, mais qu'ils latiniserent, à tous les Officiers dont le Mac-kenneth fait le détail.

[59] Leg. Malcolm. II. Chap. 2, 6 & 7.

C'est un Clerc des Livraisons, Clericus Liberationis;[60] un Pannetier, Panitarius; un Brasseur, Brasiator; un Lardier, Lardarius; un faiseur de feu dans la cour, factor ignis in aulâ. Il est donc visible que quand même tous ces Offices auroient existé en la Cour de Malcolme II, les Loix de ce Prince, avant que d'être traduites, avoient dû donner aux salaires & aux fonctions attachés à ces Offices d'autres dénominations que celles qu'ils ont dans le Recueil de Skénée, & que ce n'a été qu'après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre que ces dénominations Françoises ont pu passer dans le droit Coutumier d'Ecosse. Aussi plus on approfondit les Loix de Malcolme, plus la vérité de ce raisonnement acquiert de force & devient palpable. A chaque ligne de cet Ouvrage le langage François ou Normand est employé pour interpréter les Réglemens mêmes qui, n'étant point essentiellement liés aux Loix féodales, ont pu subsister en Ecosse dans les temps les plus reculés. Les amendes y sont appellées amerciamenta;[61] les assassins, murdratores; les ravisseurs, deforciatores; les querelles, Melletæ.[62] Certainement ces termes n'étoient point connus des Ecossois sous le regne de Malcolme II. Recherchons donc le moment où ils sont devenus familiers à leurs Jurisconsultes.

[60] Liberatio pro livraison est Gallicum verbum. Skénée, Not. in Cap. 6. Leg. Malcolm. II.

[61] Du vieux mot François mercy.

[62] Du mot mêlée.