Le Préambule de la Loi Regiam Majestatem peut nous conduire à la découverte de ce fait.
Le Rédacteur de cette Loi, qui a aussi traduit en Latin le Mac-kenneth, déclare, dans la Préface de la Loi Regiam, qu'il a fait choix, pour la rédiger, de termes imaginés & forgés pour l'usage du Barreau, jura redigere decrevi, verbis utens curialibus ex industria.[63] Il ne se seroit pas exprimé, sans doute, de cette façon, si le langage qu'il avoit employé dans sa Rédaction eût été celui de la Loi dans son origine. Aussi est-il constant que ce n'est point dans le Texte primitif de cette Loi qu'il a puisé les expressions dont il s'est servi.
[63] Præfatio Legis Regiam Majestatem. On trouve ces mêmes expressions dans la Préface de Glanville.
Cet Ecrivain vivoit sous David II, Roi d'Ecosse.[64] Le Livre de Glanville, sur le Droit Anglois, qui commence par ces mots: Regiam Potestatem, existoit. Il avoit été composé par les ordres de Henri II, Roi d'Angleterre; & ce Livre servit de modele au Rédacteur Ecossois. Le but de ce dernier étoit de mettre des bornes à l'ardeur excessive avec laquelle on se livroit à l'étude du Droit Romain, de ranimer le goût pour les Loix Nationales que l'on négligeoit dans les Tribunaux, & de faire voir que ces Loix n'étoient pas moins conséquentes, ni moins susceptibles de méthode que les Romaines; mais en exécutant un dessein si essentiel à la conservation des anciennes Coutumes de son pays, il tomba dans un inconvénient qui a eu pour ces Coutumes les suites les plus funestes. Ceux qui voulurent, après ce Compilateur des Loix d'Ecosse, interpréter la Collection & la Traduction qu'il en avoit faite, Collection qu'à l'imitation de celle de Glanville, il avoit intitulée Regiam Majestatem, séduits par l'application qu'il avoit faite aux Loix Ecossoises des termes propres au droit Anglois,[65] se sont imaginés que ces termes dans les deux Loix avoient eu la même origine, & toujours le même sens. De-là ils ont cru ne devoir mettre aucune différence entre le style judiciaire des Cours d'Ecosse & celui des Cours d'Angleterre; les Procédures dans le Royaume d'Ecosse se sont modelées sur celles de l'Etat voisin;[66] les Jurisdictions Ecossoises se sont insensiblement persuadées être en droit de jouir des mêmes prérogatives que les Tribunaux Anglois s'étoient attribuées; ceux qui en ressortissoient ont reclamé les mêmes priviléges; en un mot, tout ce qui dans les Loix Ecossoises a pu se plier aux maximes des Loix des Fiefs, telles qu'elles subsistoient en Angleterre, y a été assujetti. Dès-lors on n'a plus considéré en Ecosse que comme un Feudataire de la Couronne chaque Gouverneur de Province; on a substitué à ce nom celui de Comte ou de Baron.[67] Le Comte a regardé comme son vassal tout propriétaire de fonds situés dans le ressort de son Gouvernement, & toute Capitation dûe ou au Fisc ou aux Juges, comme une redevance caractéristique de l'inféodation. Quelques maximes des anciennes Loix d'Ecosse n'ont pu cependant en être effacées; mais les Ecrivains de cette Nation n'ont pas hésité de conclure de ce que Kenneth ou Malcolme avoient incontestablement été les Auteurs de ces Maximes, qu'ils l'avoient aussi été de tous les autres Usages avec lesquels elles saisoient corps de leur temps.
[64] Skénée prétend que David Ier fit rassembler dans la Loi Regiam, &c. le Droit Coutumier d'Ecosse; mais ce sentiment ne me paroît pas fondé. Les Pandectes ne furent rétablies par l'Empereur Lothaire qu'environ l'an 1128; & Vacarius ne commença à les enseigner à Oxford qu'en 1149. Ce fut lui qui montra le premier aux Anglois la maniere d'étudier les Loix Romaines.[64a] Les Ecossois ne connoissoient point encore alors le Droit Civil. En supposant donc que ce Droit ait été reçu en Ecosse sous le regne de David Ier, cet événement auroit pour époque les 4 ou 5 dernieres années de ce regne. Or seroit-il présumable que dans un intervalle de temps si borné, on eût pu traduire toutes les Loix d'Ecosse, & les distribuer dans l'ordre que Justinien avoit donné à ses Institutes, car cet ordre est suivi dans la division de la Loi Regiam? J'ai donc, d'après cette réflexion, placé la rédaction de la Loi Regiam sous David II, & en cela j'ai l'avantage d'avoir en ma faveur le témoignage de Spelman.[64b] Son habileté dans les Antiquités Britanniques ne permet pas d'opposer à son sentiment celui de Skénée. Les Notes de ce dernier, dans l'édition qu'il nous a procurée des Loix d'Ecosse, décelent le Jurisconsulte, mais il n'y donne pas une grande idée de ses connoissances sur l'ancienne Histoire.
[64a] Arthur. Duck. L. 2, Sect. 27, pag. 319.
[64b] Spelman. Glossar. verbo Leg. Scot.
[65] Voyez Préface de Ducange, no. 21.
[66] On a copié mot à mot le Livre de Glanville dans la Loi Regiam, &c. Il suffit de lire les Préfaces de ces deux Recueils & la formule des Brefs que donne Glanville pour s'en convaincre.
[67] Cognomina sibi nobilitatis imponentes, eaque Anglorum more ostentantes, &c. Hinc illæ natæ sunt Ducum, Comitum ac reliquorum id genus ad ostentationem confictæ appellationes quum antea ejusdem potestatis esse solerent qui Thani, id est Quæstores Regii dicebantur, &c. Bœtius, in Scotiæ descriptione. C. 4., p. 92.—Nota. Que Rapin de Thoiras, d'après Polydore Vergile, L. 9, convient (malgré tout l'art dont il use pour insinuer que la plus grande partie des Loix de Guillaume le Conquérant ont été puisées dans celles de ses Prédécesseurs) que ce Prince substitua aux Aldermans & aux Thanes des Comtes, des Barons, des Vavasseurs, des Ecuyers; & il avoue que tous ces Titres ont été tirés du langage Normand. Hist. d'Anglet. L. 6. Or ces Titres dans cette langue ne désignent pas tant le Droit de gouverner un canton ou une portion de l'état, que celui d'avoir le Domaine direct de toutes les terres comprises dans l'étendue d'une Seigneurie décorée de l'un d'eux. En changeant en Angleterre & les Noms & les Loix, on n'a donc rien fait que de raisonnable; mais on a tout brouillé en Ecosse en changeant les noms, & en laissant subsister des Loix auxquelles ils ne pouvoient convenir.