Et nota que nul poit tener terres ou tenements en frankalmoigne, forsprise del grantor ou de ses heires. Et pur ceo il est dit, que si soit Seignior, mesne & tenant, & le tenant est un Abbe que tient de sou mesne en frankalmoigne, si le mesne devy sans heire, donque le mesnaltie deviendra per escheate al dit Seignior paramount, & Labbe adonque tient de luy immediate per fealtie tantum, & ferra a luy fealty, pur ceo que il ne puit tener de luy en frankalmoigne, &c. (a)
SECTION 141.—TRADUCTION.
L'on ne peut tenir en pure aumône que de son donateur ou de ses hoirs, & c'est par cette raison que lorsqu'il y a en même-temps un Seigneur d'une terre, un Propriétaire & un Tenant de cette même terre, & que le tenant est un Abbé qui tient du Propriétaire en pure aumône; si le Propriétaire meurt sans enfans, la propriété retournante au Seigneur suzerain à titre de deshérance, l'Abbé tient dès-lors du Suzerain immédiatement par féauté, parce qu'il ne peut pas tenir de ce Seigneur en franche-aumône la terre au droit de son donateur qui ne la possédoit pas à ce titre.
REMARQUE.
(a) En frankalmoigne.
La maxime contenue en ce texte ne se rapporte qu'aux tenures antérieures au Statut d'Edouard premier, & qui sont dans l'exception portée par la [Section précédente].
SECTION 142.
Et nota que lou tiel home de religion tient ses tenements de son Seignior en frankalmoigne, son Seignior est tenus per la ley de luy acquiter (a) de chescun manner de service, que ascun Seignior paramount de luy voet aver ou demander de mesmes les tenements, & sil ne luy acquita pas, mes suffra luy destre distraine, &c. donque il avera envers son Seignior un Briefe de mesne, (b) & recovera envers luy ses dammages & ses costes de son suit, &c.
SECTION 142.—TRADUCTION.
Lorsqu'un Abbé tient d'un Seigneur en franche-aumône, ce Seigneur est obligé de l'acquitter de tous services envers son Suzerain, & s'il ne l'acquitte pas, ou si l'Abbé par la négligence de ce Seigneur est exposé à la réunion ou à la saisie des fonds qui lui ont été donnés, il a le droit d'obtenir un Bref de moyen, autrement appellé Breve de medio, en vertu duquel il peut recourir contre son donateur pour ses dommages & dépens.