REMARQUES.

(a) Est tenus per la ley de luy acquiter.

Littleton distingue trois sortes de cas où le possesseur d'un fonds doit être acquitté de tous services par son donateur ou son vendeur; il parle en divers endroits de l'acquittement d'action & de prescription; mais ici il est question de l'acquittement de tenure, & l'acquittement de cette espece a lieu en la tenure par franc-mariage, en celle du douaire, & en la tenure en pure aumône.

(b) Briefe de mesne.

Ce Bref s'appelloit Breve de medio, par allusion à ce qu'il s'obtenoit contre celui qui étoit entre le suzerain & le possesseur. La forme de prononcer sur ce Bref étoit ainsi conçue:

Quod T..... (medius) amittat servitia de A..... (tenente) de tenementis prædictis, & quod omisso T..... R..... præfactus dominus capitalis modo sit attendens & respondens per eadem servitia per quæ T..... tenuit.

C'étoit aussi une maxime en Normandie, qu'en tous les cas où le Seigneur manquoit à la protection due à son vassal, celui-ci cessoit de relever de lui, & tenoit son Fief nuement du Seigneur qui étoit par-dessus, & faisoit audit Chef Seigneur ce que son Seigneur immédiat lui en faisoit.[529]

[529] Anc. Cout. ch. 84.